0.946.291.981

RS **14** 384

Texte original

# Accord commercial provisoire entre la Suisse et le Brésil

Echange de notes du 24 juillet 1936

Entré en vigueur le 1^er^août 1936

(Etat le 1^er^août 1936)

 **Note Suisse** 

Monsieur le Ministre d’Etat,

J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse, ayant, comme le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil, reconnu qu’il convient aux deux pays de poursuivre pendant quelque temps encore les négociations actuelles en vue de conclure un traité de commerce définitif entre la Suisse et le Brésil et ne désirant pas créer, après le 31 du mois courant, une solution de continuité dans les relations commerciales entre les deux pays, m’a autorisé à confirmer qu’il accepte, jusqu’à la conclusion du traité sus-indiqué, de maintenir ces relations commerciales dans le régime actuel et de les régler par un accord provisoire sur les bases suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.981--1}
La Suisse et le Brésil continuent à se concéder réciproquement le traitement douanier inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée, les faveurs accordées aux pays limitrophes et celles résultant d’union douanière étant exceptées.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.981--2}
Les hautes parties contractantes conviennent de ne pas modifier le traitement réciproque de la nation la plus favorisée qu’elles se concèdent actuellement, l’une à l’autre, pour tout ce qui concerne les taxes et droits internes et le paiement réciproque des créances, présentes et futures, provenant de leurs échanges commerciaux.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.981--3}
Pendant la durée du présent accord, l’importation de produits brésiliens soumis au contingentement en Suisse sera autorisée au moins dans les limites des contingents annuels fixés à l’annexe A[^1].

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.981--4}
Au cas où l’une des hautes parties contractantes viendrait à établir une restriction quelconque, directe ou indirecte, de l’importation d’un article non soumis actuellement à une restriction et intéressant l’autre pays contractant, ce dernier aura le droit de dénoncer le présent accord.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.981--5}
Au cas où l’une des hautes parties contractantes adopterait ou modifierait, dans n’importe quel domaine, une mesure ou procédure ou pratique quelconque qui, quoique n’étant pas contraire aux stipulations du présent accord, serait considérée par l’autre partie comme devant avoir pour effet de rendre nul ou de porter atteinte à l’un quelconque des buts poursuivis par l’accord, la partie qui aura pris ou modifié une telle mesure ou procédure ou pratique prendra en considération les représentations ou propositions écrites que l’autre partie pourrait lui faire en vue d’arriver à un règlement satisfaisant pour les deux parties de la question. Si un accord n’est pas intervenu en ce qui concerne ces représentations ou propositions dans un délai de trente jours à partir de la date de réception, la partie qui les aura faites conservera la liberté de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trente jours.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.981--6}
Le présent accord provisoire entrera en vigueur le 1^er^août 1936, prolongeant ainsi le régime de l’accord commercial conclu entre la Suisse et le Brésil par échange de notes du 29 octobre 1931[^2]restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un traité de commerce définitif entre les deux pays.

Il pourra toutefois être dénoncé en tout temps moyennant préavis de trente jours.

Je saisis avec empressement cette nouvelle occasion, Monsieur le Ministre d’Etat, pour réitérer à Votre Excellence l’assurance de ma plus haute considération.

(Suit la signature)

[^1]: Cette annexe n’a pas été publiée dans le RO.
[^2]: RO **47** 775