0.837.934.92

^^RS **14** 104

Texte original

# Arrangement entre la Suisse et la France concernant l’assistance réciproque aux chômeurs des deux pays

Conclu le 9 juin 1933

Entré en vigueur le 15 juillet 1937

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République française,

désireux de réaliser, en ce qui concerne les secours de chômage, l’égalité de traitement des ressortissants de l’un des deux Etats travaillant sur le territoire de l’autre Etat avec les nationaux de ce dernier Etat, conformément au principe consacré par l’art. 3 de la convention concernant le chômage[^1]adoptée par la Conférence internationale du Travail dans sa première session et ratifiée par les deux Etats, ont arrêté d’un commun accord les dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.934.92--1}
Dans le cas où les travailleurs de l’un des deux Etats, régulièrement admis à travailler dans l’autre Etat, se trouveraient en chômage, ils devront s’adresser au service public de placement le plus voisin de leur résidence.

Ces travailleurs bénéficieront des avantages auxquels ont droit les ressortissants de l’Etat de résidence de la part des institutions d’assurance-chômage proprement dites ou des institutions de secours en cas de chômage.

Les avantages visés au présent article sont:
En Suisse:Les prestations ordinaires et extraordinaires des caisses d’assurance-chômage reconnues par la Confédération suisse, les allocations de crise versées aux chômeurs dans la gêne par les cantons et les communes avec l’appui financier de la Confédération.
En France:Les secours alloués par les caisses mutuelles et syndicales de chômage et les institutions publiques d’assistance aux chômeurs de toute nature, subventionnées par l’Etat.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.934.92--2}
Le présent arrangement ne s’applique pas aux travailleurs saisonniers ni à ceux qui, domiciliés dans l’un des deux pays, travaillent dans l’autre. Ces derniers feront l’objet d’un accord spécial.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.934.92--3}
Le présent arrangement est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout temps moyennant un préavis donné trois mois à l’avance.

*En foi de quoi,* les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent arrangement et l’ont revêtu de leurs cachets.Fait à Paris, le 9 juin 1933.(suivent les signatures)

[^1]: RS  **0.823.11**