(Etat le 14 mars 2006)0.812.121.52

0.812.121.52

[^1]ro Texte original

# Protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendé par le Protocole du 11 décembre 1946

Conclu à Paris le 19 novembre 1948

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 1952[^2]

Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 18 mars 1953

Entré en vigueur pour la Suisse le 18 mars 1953

(Etat le 14 mars 2006)

Les Etats parties au présent Protocole,

*Considérant* que les progrès réalisés par la chimie et la pharmacologie modernes ont amené la découverte de drogues, notamment de drogues synthétiques, susceptibles d’engendrer la toxicomanie, mais non visées par la Convention du 13 juillet 1931[^3]pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946[^4],

*Désirent* compléter les dispositions de cette Convention et placer sous contrôle tant ces drogues que les préparations qui en sont faites et les mélanges qui en contiennent, de façon à limiter par voie d’accord international leur fabrication aux besoins légitimes du monde pour les usages médicaux et scientifiques et réglementer leur distribution,

*Convaincus* de l’importance qu’il y a à ce que cet accord international soit universellement appliqué et entre en vigueur le plus tôt possible,

*Ont décidé* d’établir un Protocole à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

## **Chapitre I.** Contrôle {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--1}
1. Tout Etat partie au présent Protocole, qui considère qu’une drogue utilisée ou pouvant être utilisée pour des besoins médicaux ou scientifiques, et à laquelle la Convention du 13 juillet 1931 ne s’applique pas, est susceptible de provoquer des abus du même genre et de produire des effets de nature aussi nuisibles que les drogues spécifiées à l’article premier, paragraphe 2, de ladite Convention, en avisera le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en lui transmettant tous les renseignements documentaires dont il dispose; le Secrétaire général communiquera immédiatement cette notification et les renseignements transmis aux autres Etats parties au présent Protocole, ainsi qu’à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l’Organisation mondiale de la santé.
2. Si l’Organisation mondiale de la santé constate que la drogue en question est susceptible d’engendrer la toxicomanie ou d’être transformée en un produit susceptible d’engendrer la toxicomanie, elle indiquera si l’on doit appliquer à cette drogue:
a. Le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l’article premier, paragraphe 2, groupe I, de cette Convention; ou
b. Le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l’article premier, paragraphe 2, groupe II, de cette Convention.
3. Toutes conclusions ou autres décisions prises conformément au paragraphe précédent seront portées sans délai à la connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui les communiquera immédiatement à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres parties à ce Protocole, ainsi qu’à la Commission des stupéfiants et au Comité central permanent.
4. Dès réception de la communication du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiant une décision prise en vertu du paragraphe 2, alinéas a ou b ci‑dessus, les Etats parties à ce Protocole appliqueront à la drogue en question le régime approprié établi par la Convention de 1931.

##### **Art. 2** {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--2}
La Commission des stupéfiants, à réception de la notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, communiquée en vertu du paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole, examinera aussitôt que possible si les mesures applicables aux drogues comprises dans l’article premier, paragraphe 2, groupe I, de la Convention de 1931 doivent s’appliquer provisoirement à la drogue en question, en attendant la réception des conclusions de l’Organisation mondiale de la santé sur ladite drogue. Si la Commission des stupéfiants décide que de telles mesures doivent être appliquées provisoirement, cette décision sera communiquée sans délai par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Etats parties au présent Protocole, à l’Organisation mondiale de la santé et au Comité central permanent. Lesdites mesures seront alors appliquées provisoirement à la drogue en question.

##### **Art. 3** {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--3}
Les conclusions et décisions prises en vertu de l’article premier ou de l’article 2 du présent Protocole peuvent être modifiées compte tenu de l’expérience acquise et conformément à la procédure établie dans le présent chapitre.

## **Chapitre II.** Dispositions générales {#chap_II}
##### **Art. 4** {#chap_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--4}
Le présent Protocole n’est pas applicable à l’opium brut, à l’opium médicinal, à la feuille de coca ou au chanvre indien, tels qu’ils sont définis à l’article premier de la Convention internationale concernant les drogues nuisibles, signée à Genève le 19 février 1925[^5], non plus qu’à l’opium préparé, tel qu’il est défini au chapitre II de la Convention internationale de l’opium signée à La Haye le 23 janvier 1912.[^6]

##### **Art. 5** {#chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--5}
l. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, restera ouvert à la signature ou à l’acceptation de tous les Membres des Nations Unies et de tous les Etats non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil économique et social.
2. Chacun des Etats pourra:
a. Signer sans réserve concernant l’acceptation;
b. Signer sous réserve d’acceptation et accepter ultérieurement; ou
c. Accepter.

L’acceptation sera effective du fait qu’un instrument d’acceptation aura été déposé entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

##### **Art. 6** {#chap_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--6}
Le présent Protocole entrera en vigueur, après l’expiration d’un délai de trente jours à compter du jour où il aura été signé sans réserve ou accepté comme il est prévu à l’article 5 par un minimum de vingt‑cinq Etats comprenant cinq des Etats suivants: Chine, Etats‑Unis d’Amérique, France, Pays‑Bas, Pologne, Royaume‑Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie.

##### **Art. 7** {#chap_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--7}
Tout Etat qui aura signé sans réserve concernant l’acceptation, ou qui l’aura accepté comme il est prévu à l’article 5, sera considéré comme partie à ce Protocole dès son entrée en vigueur ou à l’expiration des trente jours suivant la date de cette signature ou de cette acceptation à condition que le Protocole soit alors entré en vigueur.

##### **Art. 8** {#chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--8}
Tout Etat, lors de la signature ou du dépôt de son instrument formel d’acceptation, ou à n’importe quelle date ultérieure, peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le champ d’application du présent Protocole s’étend à tout ou partie de territoires qu’il représente sur le plan international, et le présent Protocole s’appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du trentième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

##### **Art. 9** {#chap_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--9}
A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat partie au présent Protocole peut, en son propre nom, ou au nom de tel ou tels des territoires qu’il représente sur le plan international, dénoncer ce Protocole par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Cette dénonciation, si elle est reçue par le Secrétaire général le l^er^juillet d’une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet le l^er^janvier de l’année suivante, et, si elle est reçue après le l^er^juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le l^er^juillet de l’année suivante ou antérieurement à cette date.

##### **Art. 10** {#chap_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--10}
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés aux articles 5 et 6 toutes les signatures et acceptations reçues aux termes de ces articles et il les avisera de toutes les notifications reçues aux termes des articles 8 et 9.

##### **Art. 11** {#chap_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.52--11}
Conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies[^7], le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs.Fait à Paris, le 19 novembre mil neuf cent quarante‑huit, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats, Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés aux articles 5 et 6.(Suivent les signatures)

La Suisse reste liée par les dispositions du Protocole à l’égard des Etats suivants, qui n’ont pas ratifié la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (RS*0.812.121.0* art. 44, ch. 1, let. h) ou n’y ont pas adhéré:AlbanieRépublique centrafricaineTanzanie

[^1]: RO  **1953**  199;FF  **1952**  II 561
[^2]: Art. 1 let. b de l’AF du 29 sept. 1952 (RO  **1953**  185)
[^3]: RS  **0.812.121.5**
[^4]: RS 0 **.**  **812.121.21**
[^5]: RS  **0.812.121.4**
[^6]: RS  **0.812.121.2**
[^7]: RS  **0.120**