0.811.119.514

RS **11** 161; FF **1886** II 356

*Traduction* [^1]

# Convention entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réciprocité dans l’exercice des professions médicales par les personnes domiciliées à proximité de la frontière

Conclue le 1^er^juillet 1885[^2]<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 1886<br />Instruments de ratification échangés le 24 juillet 1886<br />Entrée en vigueur le 16 septembre 1886

(Etat le 16 septembre 1886)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Son Altesse Jean II, Prince régnant de Liechtenstein

Reconnaissant l’utilité d’autoriser les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l’effet de conclure une convention à ce sujet, nommé en qualité de plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.514--1}
Les médecins, chirurgiens[^3], vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant à proximité de la frontière entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont le droit d’exercer leur profession dans ce dernier Etat, dans la même mesure que dans leur propre pays; réciproquement, les médecins, chirurgiens[^4], vétérinaires et sages-femmes de la Principauté de Liechtenstein sont autorisés, dans les mêmes conditions, à exercer leur profession dans les localités suisses situées à proximité de la frontière.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.514--2}
Les personnes qui, en vertu de l’art. 1, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni d’y élire domicile, à moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu’elles ne subissent un nouvel examen.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.514--3}
Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens[^5], vétérinaires et sages-femmes de l’un ou de l’autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l’art. 1 de la présente convention, doivent, lorsqu’ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.514--4}
La présente convention entrera en vigueur vingt jours après la publication réciproque, et ses effets seront annulés, cas échéant, six mois à partir du jour où l’un ou l’autre des gouvernements contractants en aura notifié l’expiration. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que possible.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait en double à Vienne, le 1^er^juillet 1885.

| A.O. Aepli | Hampe |
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[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RO **9** 183
[^3]: Il s’agit ici des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne forment plus actuellement une catégorie de personnes exerçant une profession médicale.
[^4]: Il s’agit ici des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne forment plus actuellement une catégorie de personnes exerçant une profession médicale.
[^5]: Il s’agit ici des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne forment plus actuellement une catégorie de personnes exerçant une profession médicale.