0.748.127.195.98

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RO **1957** 565; FF **1956** II 534 881

Texte original

# Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et la Norvège

Conclu le 30 décembre 1954<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 1957[^1]<br />Entré en vigueur le 4 avril 1957

(État le 6 août 2002)

Le Conseil Fédéral Suisse<br />et<br />le Gouvernement Royal Norvégien,

considérant:

que les possibilités de l’aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues,

qu’il convient d’organiser d’une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de développer autant que possible la coopération internationale dans ce domaine,

qu’il est nécessaire, en conséquence, de conclure entre la Suisse et la Norvège un accord réglementant les transports aériens par des services réguliers,

ont désigné des représentants à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--1}
1. Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, en temps de paix, les droits spécifiés à l’annexe ci‑jointe pour l’établissement des services aériens internationaux définis à cette annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.
2. Chaque partie contractante désignera une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services convenus et décidera de la date d’ouverture de ces services.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--2}
1. Chaque partie contractante devra, sous réserve de l’art. 8 ci‑après, délivrer l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.
2. Toutefois, avant d’être autorisée à ouvrir les services convenus l’entreprise désignée pourra être appelée à prouver auprès de l’autorité aéronautique habilitée à délivrer l’autorisation d’exploitation qu’elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--3}
Les parties contractantes conviennent que:
1. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic;
2. Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter de façon indue leurs services respectifs;
3. Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise et les pays auxquels le trafic est destiné;
4. Les entreprises désignées jouiront d’une possibilité égale et équitable d’exploiter, entre les territoires suisse et norvégien, n’importe quel service prévu par l’accord et par son annexe;
5. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés aux tableaux ci‑après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements suisse et norvégien et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
        a. A la demande de trafic entre le pays d’origine et les pays de destination;
        b. Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus;
        c. A la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--4}
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l’économie de l’exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l’Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises désignées, suisse et norvégienne, consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui offrent des prestations équivalentes. Leurs arrangements seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Si les entreprises ne peuvent arriver à une entente, ces autorités s’efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il sera fait recours à la procédure prévue à l’art. 9 du présent accord.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--5}
1. Les parties contractantes conviennent que les taxes prélevées pour l’utilisation des aéroports et autres facilités par les entreprises de transports aériens de chacune d’elles n’excéderont pas celles qui seraient payées pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par leurs aéronefs nationaux affectés à des services internationaux similaires.
2. Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante ou pour le compte de cette entreprise et destinés uniquement aux aéronefs de ladite entreprise seront, sous réserve de réciprocité, exempts des droits de douane conformément à la réglementation nationale. En ce qui concerne les frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux, ils seront soumis au même traitement que s’ils étaient introduits à bord d’aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
3. Tout aéronef que l’entreprise désignée d’une partie contractante utilisera sur les services convenus, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans les aéronefs seront, sur le territoire de l’autre partie contractante, exempts des droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au‑dessus dudit territoire.

##### **Art. 5bis** Sûreté de l’aviation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--5_bis}
1. Chaque Partie contractante réaffirme que ses obligations à l’égard de l’autre Partie contractante de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, font partie intégrante du présent Accord. Chaque Partie contractante agit en particulier conformément aux dispositions de la «Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs[^2]», signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la «Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs[^3]», signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la «Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile[^4]», signée à Montréal le 23 septembre 1971, du «Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale[^5]additionnel à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971», signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.
2. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale[^6]ouverte à la signature le 7 décembre 1944 à Chicago. Chaque Partie contractante exige des exploitants d’aéronefs qu’elle a immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur son territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur son territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret, des envois postaux et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, chaque Partie contractante apporte son aide à l’autre Partie contractante en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--6}
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services convenus. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au‑dessus de son propre territoire les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--7}
1. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne, internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.
2. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante pendant que ces aéronefs se trouvent sur ledit territoire.
3. Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exempts des droits de douane, frais d’inspection et taxes similaires.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--8}
1. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser une autorisation d’exploitation à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, ou de la révoquer, lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou de l’autre partie contractante ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 7 ci‑dessus ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
2. Une entreprise commune de transports aériens constituée conformément au chap. XVI de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^7], et désignée par une partie contractante sera considérée comme ayant rempli les exigences du premier alinéa du présent article si le droit d’exploitation a été concédé à tous les participants à l’entreprise conformément audit chapitre, sur la base d’accords spéciaux. En ce cas, l’entreprise commune devra être une organisation d’exploitation constituée par des entreprises particulières de transports aériens, une part importante de la propriété et le contrôle effectif d’une des entreprises étant entre les mains d’une au moins des parties contractantes ou de ses ressortissants.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--9}
1. Les parties contractantes conviennent de soumettre à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
2. Un tel différend sera porté pour arbitrage devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale établi par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^8].
3. Toutefois, les parties contractantes pourront, d’un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
4. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--10}
Le présent accord sera enregistré auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale créée par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^9].

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--11}
1. Le présent accord sera appliqué dès la date de sa signature.

Le Conseil Fédéral Suisse notifiera au Gouvernement Royal Norvégien, par voie diplomatique, l’approbation de l’accord par les Chambres fédérales suisses et le Gouvernement Royal Norvégien considérera cet accord comme définitif à partir de la date de la notification du Conseil Fédéral Suisse.
2. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s’assurer de l’application des principes définis au présent accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.
3. Le présent accord et son annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
4. Des modifications à l’annexe au présent accord ou aux tableaux ci‑après pourront être convenues entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. Elles entreront en vigueur après approbation notifiée par voie diplomatique.
5. Chaque partie contractante pourra mettre fin au présent accord par avis donné un an d’avance à l’autre partie contractante.

Fait à Berne, le 30 décembre 1954, en double exemplaire, dans les langues française et norvégienne, l’une et l’autre faisant également foi.

| Pour le<br>Conseil Fédéral Suisse: | Pour le<br>Gouvernement Royal Norvégien: |
| --- | --- |
| Max Petitpierre | Peter Anker |

L’entreprise désignée par une partie contractante jouira, sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de transit et du droit d’escale pour des fins non commerciales; elle pourra aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires prévus pour le trafic international. Elle jouira, en outre, sur le territoire de l’autre partie contractante et sur les services définis aux tableaux ci‑après, du droit d’embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent accord.
### Tableau I {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.195.98--annex-1}
Services que peut exploiter l’entreprise désignée par la Suisse:
1. Points en Suisse – Points au Danemark – Points en Suède – Points en Norvège.
2. Points en Suisse – Points en Allemagne – Points au Danemark – Points en Suède – Points en Norvège.
3. Points en Suisse – Points en Allemagne – Points au Danemark – Points en Suède – Points en Norvège et, par des points intermédiaires – Points en Amérique du Nord.
4. Points en Suisse – Points en Allemagne – Points au Danemark – Points en Suède – Points en Norvège – Points en Amérique du Nord – Points au Japon.

L’entreprise désignée pourra, à sa convenance, supprimer des escales intermédiaires sur les lignes convenues.
### Tableau II {#annex_u1/lvl_u2}
Services que peut exploiter l’entreprise désignée par la Norvège:
1. Points en Norvège – Points en Suède – Points au Danemark – Points en Suisse.
2. Points en Norvège – Points en Suède – Points au Danemark – Amsterdam – Points en Allemagne – Points en Suisse ‑ Milan et/ou Rome – Beyrouth – Damas – Bagdad – Points en Iran.
3. Points en Norvège – Points en Suède – Points au Danemark – Amsterdam – Points en Allemagne – Points en Suisse – Rome – Khartoum – Nairobi – Points en Afrique du Sud.
4. Points en Norvège – Points en Suède – Points au Danemark – Points en Allemagne – Points en Suisse – Rome – Beyrouth – Basra – Abadan – Karachi – Calcutta – Rangoun – Bangkok et, par des points intermédiaires – Points au Japon.
5. Points en Norvège – Points en Suède – Points au Danemark – Points en Allemagne – Points en Suisse – Lisbonne – Casablanca – Dakar ou Ile de Sel – Recife – Rio de Janeiro – Montevideo – Buenos Aires – Santiago du Chili.

L’entreprise désignée pourra, à sa convenance, supprimer des escales intermédiaires sur les lignes convenues.

[^1]: AF du 4 mars 1957 (RO  **1957**  425).
[^2]: RS  **0.748.710.1**
[^3]: RS  **0.748.710.2**
[^4]: RS  **0.748.710.3**
[^5]: RS  **0.748.710.31**
[^6]: RS  **0.748.0**
[^7]: RS  **0.748.0**
[^8]: RS  **0.748.0**
[^9]: RS  **0.748.0**