0.747.224.052.1

*Traduction* [^1]

# Convention entre la Suisse et l’Allemagne sur la régularisation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein

Conclue le 28 mars 1929<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 1929[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 7 juin 1930<br />Entrée en vigueur le 7 juin 1930

(Etat le 7 juin 1930)

La Confédération suisse<br />et<br />le Reich allemand

animés du désir d’exécuter la régularisation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein conformément à la résolution du 29 avril 1925 de la commission centrale pour la navigation du Rhin[^3],

sont convenus de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoir et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--1}
La Confédération suisse et le Reich allemand conviennent d’entreprendre sans délai et de poursuivre sans interruption la régularisation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein, conformément au projet approuvé par la commission centrale pour la navigation du Rhin, le 29 avril 1925[^4]. Le coût des travaux, évalué par devis à cinquante millions de reichsmarks, sera supporté à raison de soixante pour cent par la Suisse et de quarante pour cent par l’Allemagne.

Les frais supplémentaires éventuels seront répartis dans la même proportion, jusqu’à concurrence de dix pour cent du devis indiqué.

Si, contre toute attente, les sommes susvisées ne suffisaient pas à permettre la régularisation recherchée, les parties contractantes prendront de commun accord, en temps voulu, les dispositions appropriées.

Les contributions qui proviendraient d’autre intéressés seront créditées aux parties contractantes dans la proportion de soixante à quarante.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--2}
Les parties contractantes s’entendront chaque année en temps utile en vue de déterminer pour l’année suivante le montant des crédits nécessaires et les échéances de paiement, leurs part respectives demeurant toujours fixées dans la proportion de soixante à quarante.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--3}
La charge de l’entretien des sections régularisées sera déterminée conformément à l’accord conclu à Strasbourg, le 10 mai 1922[^5]entre délégués allemands, français et suisse, et conformément au protocole du même jour annexé à cet accord. Le gouvernement allemand déclare prendre à sa charge les frais d’entretien de la section située sur son territoire.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--4}
Les deux gouvernements constatent que la commission centrale pour la navigation du Rhin, dans sa résolution du 29 avril 1925[^6], subordonne approbation du projet de régularisation à la condition que la Suisse et l’Allemagne s’engagent, par un accord, à prendre les dispositions nécessaires pour que la navigation ne subisse pendent l’exécution des travaux de régularisation aucune gêne appréciable du fait de celle-ci.

Ils conviennent d’assumer cette obligation et d’en garantir l’observation en donnant les instructions nécessaires à la direction des travaux responsable.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--5}
Les deux gouvernements constatent que, dans la même résolution, la commission centrale pour la navigation du Rhin, en approuvant le projet de régularisation, a posé comme condition que l’accord en question comporte également l’obligation de remédier à toutes les conséquences dommageables qui résulteraient pour la partie de la voie navigable déjà régularisée en aval de Strasbourg de l’exécution et de la réalisation des travaux de régularisation en amont de Strasbourg.

Le gouvernement allemand déclare qu’il prend à sa charge cette obligation.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--6}
Les gouvernements suisse et allemand sont d’accord que l’établissement d’une voie de grande navigation de Bâle au lac de constance doit être recherché, en liaison avec la régularisation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein.

Les deux gouvernements conviennent qu’aussitôt que les conditions économiques permettront l’exécution de l’entreprise, le Conseil fédérale suisse et le gouvernement badois concluront une convention qui fixera notamment une participation équitable de la suisse aux frais, les délais d’exécution et l’aide technique et administrative dont bénéficiera cette œuvre.

En vue de favoriser l’établissement d’une voie de grande navigation, le Conseil fédérale suisse consent:
1. à mener, conjointement avec le gouvernement badois et sur la base des principes adoptés jusqu’à présent, les pourparlers concernant l’octroi de nouvelles concessions de forces motrices entre Bâle et le lac de Constance, et à les accélérer dans la mesure du possible;
2. à imposer, d’accord avec le gouvernement badois, également dans les concessions futures, les conditions généralement adoptées dans l’intérêt de la grande navigation;
3. à faciliter la construction d’usines hydro-électriques et – en tant que les intérêts nationaux de la Suisse le permettront et si la construction des usines en dépend – à autoriser dans la mesure du possible l’exportation de quotes-parts suisses d’énergie électrique qui, hors de Suisse, seraient susceptibles d’une meilleure utilisation.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.052.1--7}
La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires des deux parties ont signé cette convention en deux expéditions.Fait à Berne, le 28 mars 1929.

| Herold<br>E. Payot<br>Strickler | Seeliger<br>Koenigs<br>Hoebel<br>Fuchs |
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[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: Art. 1^er^de l’AF du 20 déc. 1929 (RS  **747.224.052** ).
[^3]: Voir FF **1929** II 76.
[^4]: Voir FF **1929** II 76.
[^5]: Voir FF **1922** II 1060.
[^6]: Voir FF **1929** II 76.