0.742.140.12

RS **13** 145; FF **1874** I 57

Texte original

# Convention entre la Suisse et l’Italie concernant le raccordement du chemin de fer du St-Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino

Conclue le 23 décembre 1873<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 janvier 1874[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 14 février 1874

(État le 14 février 1874)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi d’Italie,

désirant régler l’application de la convention du 15 octobre 1869[^2]relative à la construction d’un chemin de fer à travers le St-Gothard en ce qui touche principalement le raccordement du réseau suisse avec le réseau italien et l’établissement des stations internationales, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--1}
Le raccordement de la ligne du St-Gothard avec le réseau italien, du côté de Chiasso, aura lieu à la frontière, sur le tronçon de chemin de fer allant de Chiasso à Como à travers le Monte Olimpino; la cote des rails devra être, au point de raccordement, de mètres 239,130 au-dessus de la mer, soit mètres 5,296 au-dessus du repère tracé à la partie supérieure de soubassement de la borne-frontière placée à l’ouest de la route postale. L’axe, projeté pour une ligne à double voie, doit être maintenu dans la direction indiquée soit sur le terrain soit sur le plan ci-joint (A)[^3].

La largeur de la voie, mesurée entre les rebords intérieurs des rails, sera de mètre 1,445. Dans le cas de l’établissement d’une double voie, la distance d’une voie à l’autre, mesurée entre les rebords intérieurs des rails voisins, sera de mètres 2,100, soit de mètres 3,545 d’axe en axe des deux voies.

Les deux compagnies qui ont à exécuter les lignes de Lugano à Chiasso et de Chiasso à Camerlata, s’entendront au plus tôt sur les plans de détail pour la construction du corps de la voie au point de jonction à Chiasso, sauf l’approbation des gouvernements respectifs.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--2}
Le point de la frontière où aura lieu le raccordement de la ligne du St-Gothard avec le réseau italien du côté de Pino, sur la rive gauche du lac Majeur, sera fixé aussitôt que les études préparatoires seront suffisamment avancées[^4].

Toutefois, il est dès à présent entendu que la largeur de la voie et celle de l’entre-voie à ce dernier raccordement seront les mêmes que celles qui ont été fixées pour la jonction du côté de Chiasso.

La ligne italienne sur la rive gauche du lac Majeur devra être terminée et mise en exploitation en même temps que le tunnel entre Goeschenen et Airolo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--3}
Il y aura pour chacune des deux lignes Bellinzone – Chiasso – Camerlata et Bellinzone – Pino – Luino une station internationale pour y réunir les services de douane[^5], de poste, de police[^6]et le service de police sanitaire des deux États, ainsi que celui du télégraphe.

Ces stations seront établies à Chiasso et à Luino.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--4}
Les locaux reconnus nécessaires par les gouvernements intéressés pour lesdits services, dans chaque station internationale et entre ces stations et la frontière, seront fournis gratuitement par les compagnies respectives[^7].

Si, outre ces locaux, il devenait nécessaire d’avoir des logements pour le personnel attaché aux mêmes services, lesdites compagnies seront tenues de les fournir; dans ce cas elles auront droit à un loyer représentant le cinq pour cent du capital employé à cet effet, augmenté de l’impôt foncier.

Les frais d’arrangement intérieur, d’entretien, d’éclairage et de nettoyage des locaux seront supportés par les administrations qui en font usage.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--5}
Les conditions auxquelles devront s’effectuer l’exploitation aux stations communes, le changement des locomotives et l’usage par l’une des compagnies de tronçons et de gares appartenant à l’autre formeront l’objet d’un traité spécial entre les administrations respectives des chemins de fer. Ce traité devra être approuvé par les deux gouvernements, auxquels il sera présenté pour la ligne Lugano – Camerlata au plus tard le 1^er^juin 1874, et pour la ligne de la rive gauche du lac Majeur une année au moins avant l’ouverture de cette ligne.

À défaut d’accord entre les deux compagnies les conditions qui régleront le service commun seront concertées entre les deux gouvernements.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--6}
L’exploitation doit être organisée de telle manière que sur le trajet entre la frontière et la station internationale il n’y ait ni changement de voiture pour les voyageurs ni transbordement pour les marchandises.

Le matériel de transport destiné au transit doit être construit de manière à pouvoir, sans difficulté, passer d’un réseau sur l’autre.[^8]

Les deux gouvernements échangeront immédiatement après la ratification de la présente convention les communications concernant les dimensions principales qui devront être adoptées pour le matériel du service commun.

Les locomotives et véhicules approuvés par l’un des gouvernements contractants seront admis sans obstacle sur les lignes situées sur le territoire de l’autre État.[^9]

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--7}
Les changements périodiques aux horaires, service d’hiver et service d’été, devront autant que possible être arrêtés et mis en vigueur en même temps que ceux d’autres lignes dont le trafic se relie à celui des deux compagnies dont il s’agit.

Si, pendant la durée d’un service, des modifications devenaient nécessaires, elles devront être portées à la connaissance des deux gouvernements aussitôt que possible avant leur mise en vigueur.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--8}
Le plein exercice de la souveraineté demeure réservé à chaque gouvernement sur les lignes qui empruntent son territoire.

Quant à la police d’exploitation des chemins de fer dont il s’agit, elle sera exercée par les employés des lignes, sous la surveillance de l’autorité compétente dans chaque territoire et conformément aux prescriptions générales qui y sont en vigueur.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--9}
Tout le personnel des chemins de fer est soumis aux lois et ordonnances de police de l’État dans lequel ce personnel se trouve.

Les individus qui ont subi des condamnations pour crimes ou délits communs ne pourront être employés ni aux stations internationales ni sur les lignes de l’État dont ils ne sont pas ressortissants.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--10}
L’expédition douanière par l’administration des deux États aura lieu exclusivement aux stations internationales.

Il sera accordé pour les effets et les bagages des voyageurs toutes les facilités et toutes les simplifications compatibles avec les lois en vigueur.

Les administrations douanières des deux États fixeront par une convention spéciale[^10]et avant l’ouverture de l’exploitation, les formalités de détail à remplir.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--11}
Faculté est laissée aux autorités douanières respectives de faire accompagner par des employés, des agents ou des gardes de l’administration douanière les trains depuis la station internationale jusqu’à la première station d’arrêt au-delà de la frontière.

Les administrations des chemins de fer sont tenues de fournir, aux stations d’arrêt, les locaux nécessaires à ce personnel, de lui réserver dans chaque convoi des places d’où il puisse surveiller tout le train, et d’accorder gratuitement le transport de retour dans un vagon de 2^e^classe aux employés revenant d’accompagner un train et dans un vagon de 3^e^classe aux agents de la force douanière n’ayant pas rang d’officier.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--12}
Le gouvernement royal italien consent à ce que les colis des messageries suisses à destination de Milan ou au-delà ne soient pas soumis à la visite douanière à la frontière, soit à la station internationale; ils seront plombés et dirigés sans autre formalité sur Milan pour y être soumis aux opérations douanières.

De son côté, le gouvernement fédéral accordera le même traitement aux messageries provenant de l’Italie et allant à Lugano ou Bellinzone et au-delà.

Des dispositions analogues seront plus tard adoptées pour la ligne de Bellinzone à Luino et pour son prolongement vers Gênes et Turin.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--13}
Les rapports auxquels donnera lieu le service des postes aussi bien en ce qui touche celui des bureaux des stations internationales que celui des bureaux ambulants sur les lignes dont il s’agit, seront réglés par un accord spécial entre les deux administrations postales.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--14}
L’administration de la compagnie du St-Gothard est autorisée à établir, pour le service du chemin de fer, une ligne télégraphique sur la section qui s’étend de la frontière suisse près de Pino jusqu’à la station internationale de Luino, et à installer à cette station et dans les stations intermédiaires un appareil télégraphique spécial.

La même autorisation est accordée à l’administration des chemins de fer de la Haute Italie pour l’établissement d’une ligne télégraphique de la frontière suisse près de Chiasso jusqu’à la station internationale de Chiasso, avec droit d’installer à cette station un appareil télégraphique spécial.

Les détails ultérieurs du service des télégraphes seront réglés par un accord spécial entre les administrations des télégraphes des deux pays.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--15}
Les terrains et les bâtiments appartenant aux chemins de fer et placés entre la frontière et l’une des stations internationales ne seront soumis qu’aux impôts du pays où ils se trouvent; il en sera de même pour ce qui concerne les impôts de l’exploitation sur ces mêmes tronçons.

Les employés italiens attachés à la gare de Chiasso seront exemptés en Suisse de toute contribution directe et personnelle; les employés suisses attachés à celle de Luino jouiront de la même exemption en Italie.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.12--16}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne le plus tôt que faire se pourra.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.Fait à Berne, en double expédition, le 23 décembre 1873.

| Scherer | Melegari |
| --- | --- |

Les soussignés, à cela dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, déclarent qu’il a été entendu que le traité spécial dont il est question à l’art. 5 de la convention conclue entre la Suisse et l’Italie au sujet du raccordement du chemin de fer du St-Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino et signée le 23 décembre 1873, sera accompagné, dans les deux cas visés, des plans, dessins et autres documents qui pourront s’y référer.Berne, le 12 février 1874.

| Scherer | Melegari |
| --- | --- |

[^1]: RO **XI** 465
[^2]: [RO **X** 528].RS  **0.742.140.11**  art. 1^er^ch. 1. À la convention mentionnée correspond actuellement la conv. internationale du 13 oct. 1909 entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie relative au chemin de fer du St-Gothard (RS  **0.742.140.11** ).
[^3]: Ce plan n’a pas été publié dans le RO.
[^4]: Voir le prot. du 5 fév. 1880 (RS  **0.742.140.121** ).
[^5]: Pour le service des douanes, voir la conv. du 15 déc. 1882 (RS  **0.631.252.945.43** ).
[^6]: Pour le service de police, voir la conv. du 16 fév. 1881 (RS  **0.742.140.13** ) et la décl. des 11 nov. 1884/12 janv. 1885 (RS  **0.742.140.131** ).
[^7]: Actuellement «les chemins de fer fédéraux et les chemins de fer de l’Etat italien» (procès-verbal fin. ch. 1 ad art. 1^er^de la conv. du 13 oct. 1909 –RS  **0.742.140.11** ).
[^8]: La Suisse et l’Italie ont adhéré à l’«Unité technique des chemins de fer» (art. 1^er^de l’O du 16 déc. 1938 –RS  **742.141.3** ).
[^9]: La Suisse et l’Italie ont adhéré à l’«Unité technique des chemins de fer» (art. 1^er^de l’O du 16 déc. 1938 –RS  **742.141.3** ).
[^10]: VoirRS  **0.631.252.945.43**