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Texte original

# Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la Suisse et la France

Conclu le 20 novembre 1951<br />Entré en vigueur le 1^er^avril 1952[^2]

(Etat le 1^er^février 2007)

Le ministre de Suisse à Paris et le ministère français des affaires étrangères ont procédé, le 15 février 1952, à un échange de notes relatives à la mise en vigueur de cet accord, dont la teneur est la suivante:

## **1.** Transport occasionnel de personnes par autocars {#lvl_I}
Les exploitants d’autocars de tourisme établis dans l’un des deux Etats contractants peuvent effectuer librement des transports par autocars sur le territoire de l’autre Etat contractant, à la condition de transporter les mêmes personnes avec le même véhicule au cours d’un même voyage partant et devant se terminer dans le pays d’immatriculation du véhicule.
A titre de contrôle, les exploitants d’autocars des deux Etats contractants doivent présenter, à chaque passage de frontière, aux services douaniers et de police de l’autre Etat contractant une feuille de route qu’ils établissent eux‑mêmes sur des formules officielles. En outre, les parties contractantes se réservent de demander la tenue d’un carnet de bord, si les circonstances l’exigent.

## **II.** Transports réguliers de personnes par autocars {#lvl_II}
Les services réguliers de lignes restent régis dans les deux pays par des dispositions spéciales, qui sont expressément réservées.
Les demandes d’établissement d’un service de ligne international doivent être présentées à l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule; les demandes sont ensuite transmises à l’autre partie contractante avec un avis préalable de l’autorité suprême en matière de transport du pays d’immatriculation du véhicule.
L’autorisation ou concession pour l’exécution d’un service régulier de ligne n’est délivrée que si les parties contractantes sont d’accord sur l’opportunité de la création d’une ligne et sous réserve de réciprocité, compte tenu notamment de l’importance du trafic. Il est procédé de même pour la suppression d’une ligne existante.

## **III.** Transports de marchandises en transit {#lvl_III}
Les transports de marchandises effectués en transit à travers l’un des deux Etats contractants à l’aide de véhicules immatriculés dans l’autre Etat contractant sont libres.
Les véhicules des deux Etats contractants doivent toutefois être munis d’une feuille de route établie par les transporteurs eux‑mêmes sur des formules officielles et présentées à chaque passage de frontière aux services douaniers de l’autre Etat contractant.

## **IV.** Transports internationaux de marchandises autres qu’en transit {#lvl_IV}
Les transports de marchandises effectués à destination ou en provenance de l’un des deux Etats contractants à l’aide de véhicules immatriculés dans l’autre Etat contractant sont soumis à autorisation. L’autorisation peut être délivrée pour une certaine durée, ou pour un seul voyage.
Les autorisations pour une certaine durée, dénommées «licences» et limitées à des trafics et des zones déterminées, sont délivrées par les autorités compétentes de l’Etat étranger, sur proposition des autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, dans le cadre d’un contingent à fixer d’un commun accord. Les titulaires d’autorisations d’une certaine durée doivent présenter en outre aux services douaniers de l’autre Etat contractant une feuille de route qu’ils établissent eux‑mêmes sur des formules officielles.
Les autorisations au voyage sont délivrées pour un transport déterminé par les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, dans le cadre d’un contingent à fixer d’un commun accord; il est rendu compte des autorisations ainsi délivrées.

## **V.** Trafic frontalier de marchandises {#lvl_V}
Le trafic frontalier demeure libre dans une zone de 10 km de part et d’autre de la frontière. Il n’est soumis à aucune formalité.

## **VI.** Dispositions générales {#lvl_VI}
Tout transport en régime intérieur est strictement interdit, à l’exception des transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone<br />frontalière, régis par le présent Accord:
1. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d’un ou de plusieurs cantons suisses limitrophes par des véhicules immatriculés en France ou dans un pays de l’Union européenne;
2. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d’un ou de plusieurs départements français limitrophes par des véhicules immatriculés en Suisse ou dans un pays de l’Union européenne.
Sont considérés comme limitrophes au sens du présent Accord:
1. pour la Suisse, les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Soleure, du Jura, de Berne, de Neuchâtel, de Vaud, de Genève et du Valais;
2. pour la France, les départements du Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, le Doubs, le Jura, l’Ain et la Haute-Savoie.
 Les autorités suisses et françaises compétentes fixent, d’un commun accord, les périmètres à l’intérieur desquels les transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone frontalière sont autorisés (zone frontalière).
 Elles garantissent le respect des principes de réciprocité et d’égalité de traitement dans l’accès au marché.[^3]
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les dispositions des lois et règlements de chacune des parties contractantes demeurent réservées.[^4]
Les autorités compétentes sont, du côté français le Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, Direction générale de la mer et des transports et, du côté suisse, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, Office fédéral des transports.[^5]
Ces autorités se réuniront, en tant que de besoin, en commission mixte pour assurer la bonne exécution du présent accord.
Les parties contractantes se communiqueront réciproquement, sur demande, tous renseignements utiles relatifs aux licences, autorisations et concessions délivrées et notamment les infractions relevées dans leur emploi.

## **VII** Dispositions finales {#lvl_VII}
Le présent accord remplace la convention provisoire franco‑suisse du 10 juillet 1948[^6]et entre en vigueur le 1^er^avril 1952, pour une durée d’un an[^7]. Il sera prorogé tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie, trois mois avant son échéance.
Fait à Paris le 20 novembre 1951.

[^1]: RO  **1952**  623
[^2]: Les dispositions concernant le transport de personnes (ch. I et II) sont appliquées dès le 31 mai 1952. En revanche, celles concernant le transport de marchandises (ch. III et IV) ne le sont pas encore. La date de leur mise en vigueur fera l’objet d’un avis ultérieur.
[^3]: Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 29 janv./1^er^fév. 2007 (RO  **2007**  6081)
[^4]: Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 29 janv./1^er^fév. 2007 (RO  **2007**  6081)
[^5]: Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 29 janv./1^er^fév. 2007 (RO  **2007**  6081)
[^6]: [RO  **1948**  881, **1949**  268, **1950**  414]
[^7]: Voir remarque au bas de la page 1.