0.741.619.163

RO **1959** 329

Traduction*[^1]* 

# Accord entre la Suisse et l’Autriche relatif aux transports internationaux par route

Conclu le 22 octobre 1958<br />Entré en vigueur le 4 avril 1959

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />le Président de la République dAutriche,

animés du même désir de régler le trafic routier entre les deux Etats, sont convenus de conclure à cet effet un accord relatif aux transports routiers internationaux par véhicules à moteur et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

## **1.** Dispositions générales {#lvl_1}
##### **Art. 1** {#lvl_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--1}
La circulation automobile et les transports routiers entre la Suisse et l’Autriche sont régis par les dispositions du présent accord. Sont réservés les accords internationaux auxquels les deux Etats sont parties en tant qu’ils règlent les questions non fixées par le présent accord ou qu’ils contiennent des dispositions plus libérales. Au demeurant, la circulation routière et les transports par route sont soumis aux lois et prescriptions de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils sont effectués, notamment en matière de douane et de police.

## **II.** Transports de personnes {#lvl_II}
### Transports non rémunérés par voitures de tourisme {#lvl_II/lvl_u1}
##### **Art. 2** {#lvl_II/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--2}
Seuls les art. 11, 12 et 13 du présent accord sont applicables aux transports non rémunérés de personnes par voitures de tourisme.

### Transports professionnels, effectués occasionnellement par autocars et voitures de tourisme {#lvl_II/lvl_u2}
##### **Art. 3** {#lvl_II/lvl_u2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--3}
Lorsqu’ils ne sont pas effectués régulièrement, les transports professionnels de personnes au moyen de véhicules automobiles admis par l’un des Etats pour ce genre de transport ne sont soumis à aucune autorisation sur le territoire de l’autre Etat si les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule au cours

a. D’un voyage circulaire commençant et devant se terminer dans le pays d’immatriculation du véhicule;
b. D’un voyage partant d’un aéroport du pays d’immatriculation du véhicule et devant se terminer à un autre aéroport de l’autre pays, sous réserve toutefois que le véhicule revienne à vide au point de départ.

##### **Art. 4** {#lvl_II/lvl_u2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--4}
(1). Les restrictions prévues à l’art. 3, let. a et b, ne sont pas applicables aux transports par voitures de tourisme de 8 places assises au maximum, chauffeur non compris. Ces transports ne sont toutefois autorisés que si le transporteur s’abstient de prendre de nouveaux passagers dans l’autre Etat contractant.
(2). L’interdiction de prendre de nouveaux passagers dans l’autre Etat contractant ne s’applique pas aux voitures de tourisme de 8 places assises au maximum, chauffeur non compris, lorsque le transporteur est établi dans une zone de 10 km de l’un ou de l’autre côté de la frontière et qu’il s’agit de courses effectuées sur commande dans un rayon de 10 km au plus d’un côté et de l’autre de la frontière et que les voyageurs ne sont pas déposés dans l’autre Etat contractant. La distance de 10 km est mesurée du poste de passage à la frontière.

##### **Art. 5** {#lvl_II/lvl_u2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--5}
(1). Tout autre transport professionnel et occasionnel de personnes, qui ne répond pas aux prescriptions des art. 3 et 4, ne peut être effectué que sur autorisation expresse de l’autre Etat contractant.
(2). La demande d’autorisation doit être adressée par l’entrepreneur, en double exemplaire, à l’autorité compétente de son pays de résidence. L’autorisation ne peut être accordée qu’avec l’assentiment du pays de résidence.

### Trafic international de ligne {#lvl_II/lvl_u3}
##### **Art. 6** {#lvl_II/lvl_u3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--6}
(1). Les prescriptions légales de chaque Etat contractant sont valables pour le transport de personnes en trafic international.
(2). Les demandes de concession pour le transport de personnes en trafic international de ligne doivent être adressées aux autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule; elles sont ensuite transmises aux autorités compétentes de J’autre Etat contractant avec un préavis de l’autorité du pays de résidence.
(3). La concession pour le transport de personnes en trafic international de ligne n’est délivrée que si les autorités compétentes des deux parties contractantes se sont mises d’accord sur la nécessité, l’opportunité et les plus importantes conditions de la concession envisagée et si le principe de la réciprocité est respecté.

Si une ligne est supprimée dans l’un des deux Etats, l’autre Etat doit en être informé.

### Trafic de ligne en transit {#lvl_II/lvl_u4}
##### **Art. 7** {#lvl_II/lvl_u4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--7}
(1). Sont considérés comme trafic de ligne en transit au sens du présent accord les transports partant de l’un des deux Etats contractants pour traverser l’autre à destination d’un Etat tiers, sans que des passagers soient pris ou déposés dans l’Etat traversé.
(2). La législation nationale du pays traversé est applicable à l’octroi d’autorisation (approbation, concession) pour un tel trafic de ligne en transit. Les demandes doivent être présentées par le requérant à l’autorité compétente de son pays de résidence; celle‑ci les transmet avec un préavis à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant.

## **III.** Transports de marchandises {#lvl_III}
##### **Art. 8** {#lvl_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--8}
(1). Les entrepreneurs ayant le droit d’effectuer des transports de marchandises sont autorisés à transporter, au moyen de véhicules immatriculés dans l’un des Etats contractants:
a. Des marchandises à destination ou en provenance d’un des Etats;
b. Des marchandises en transit par l’autre Etat.
(2). D’un commun accord, les Etats contractants peuvent cependant décider que ces transports ne doivent être effectués que sous le couvert d’un permis ou d’une autorisation.

## **IV.** Transports en régime intérieur {#lvl_IV}
##### **Art. 9** {#lvl_IV/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--9}
Les transports de marchandises et les transports professionnels de personnes qui commencent et finissent dans le même Etat contractant sont interdits aux véhicules à moteur immatriculés dans l’autre Etat.

##### **Art. 10** {#lvl_IV/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--10}
L’interdiction prévue à l’art. 9 ne touche pas le trafic rural et forestier visé à l’art. 2, ch. (1), al. 1, de la convention entre la Suisse et l’Autriche du 30 avril 1947[^2]relative au trafic frontière.

## **V.** Permis de conduire et de circulation {#lvl_V}
##### **Art. 11** {#lvl_V/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--11}
(1). Les véhicules automobiles immatriculés dans l’un des Etats contractants peuvent circuler temporairement sur le territoire de l’autre Etat s’ils sont accompagnés de leur permis national de circulation et s’ils sont munis des plaques de police nationales. Ils doivent porter en outre le signe distinctif international correspondant à la plaque de police.
(2). Le conducteur qui possède un permis national de conduire délivré dans l’un des deux Etats contractants est autorisé à conduire temporairement, sur le territoire de l’autre Etat contractant, des véhicules automobiles des catégories pour lesquelles son permis est valable, quel que soit leur pays d’immatriculation. Un chauffeur engagé pour conduire des véhicules automobiles ne peut, dans l’exercice de sa profession, se référer à cette disposition que si le véhicule est immatriculé dans un pays autre que celui où il séjourne. D’une manière générale, ce droit devient caduc aussitôt que l’intéressé prend domicile durable dans le pays où il séjourne.
(3). Le droit d’utiliser sur le territoire d’un Etat contractant des permis nationaux de conduire délivrés par l’autre Etat peut être retiré en vertu des prescriptions nationales du premier, le cas échéant compte tenu des dispositions des accords internationaux en vigueur …[^3]

## **VI.** Assurance {#lvl_VI}
##### **Art. 12** {#lvl_VI/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--12}
(1). Chacun des Etats contractants peut exiger, lors de l’entrée sur son territoire de véhicules automobiles provenant du territoire de l’autre Etat, que le détenteur fournisse une garantie convenable pour la réparation des dommages que pourrait causer ce véhicule. La garantie exigée ne peut dépasser celle qui est réclamée des détenteurs ou conducteurs de véhicules indigènes de la même catégorie. La garantie peut être fournie par la carte internationale d’assurance automobiles ou par tout autre moyen reconnu par l’Etat qui demande la garantie. Lorsqu’une telle garantie n’est pas fournie, le conducteur peut être tenu de verser un montant convenable afin de couvrir les dommages éventuels.
(2). Lorsqu’un des deux Etats accorde à une entreprise de l’autre Etat une concession pour des transports réguliers, il peut exiger la présentation d’une déclaration émanant d’une compagnie d’assurances autorisée à opérer dans le pays, déclaration d’après laquelle cette compagnie couvrira, le cas échéant pour le compte d’un assureur exerçant son activité dans l’autre Etat, les dommages consécutifs à des accidents survenus lors des transports en question, d’une manière conforme aux dispositions régissant la responsabilité civile et l’assurance pour les véhicules automobiles immatriculés dans le pays de l’accident.

## **VII.** Taxes {#lvl_VII}
##### **Art. 13** {#lvl_VII/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--13}
(1). Les véhicules automobiles immatriculés dans l’un des Etats contractants ne pourront être soumis à un impôt sur les véhicules automobiles qu’après avoir séjourné au moins 90 jours consécutifs, à compter du dernier passage de la frontière, dans l’autre Etat contractant. Cet impôt peut alors être perçu pour toute la durée du séjour.
(2). Les droits de concessions ou de timbres et les taxes administratives sont régis par les lois du pays qui les perçoit.
(3). Les impôts, droits et autres taxes qu’un Etat contractant perçoit sur les véhicules automobiles immatriculés dans l’autre Etat ou qu’il exige des entrepreneurs de cet Etat pour les transports effectués ne peuvent être supérieurs à ceux qu’il perçoit sur les véhicules immatriculés par lui‑même ou sur ses propres entrepreneurs. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se renseigneront réciproquement sur l’application de cette disposition.

## **VIII.** Dispositions finales {#lvl_VIII}
##### **Art. 14** {#lvl_VIII/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.163--14}
(1). Le présent accord abroge l’accord entre la Suisse et l’Autriche du 21 novembre 1936[^4]concernant la circulation automobile, y compris le transport en commun des personnes par les services publics.
(2). L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être résilié en tout temps par chacun des Etats contractants, moyennant préavis donné trois mois à l’avance, pour la fin de l’année civile.
(3). Le présent accord doit être ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Vienne. Il entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé le présent accord.Fait en double exemplaire à Berne, le 22 octobre 1958.

| Pour le Conseil fédéral<br>de la Confédération suisse: | Pour le Président<br>de la République d’Autriche: |
| --- | --- |
| M. Petitpierre | J. Coreth |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RS  **0.631.256.916.31**
[^3]: Abrogé par l’art. 12 de l’ac. du 23 mai 1979 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur l’entraide administrative dans les affaires de circulation routière (RS  **0.741.531.916.3** ).
[^4]: [RS **13** 603]