0.741.583.917.2

RS **13** 610

Texte original

# Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement belge concernant le régime fiscal des véhicules à moteur

Conclu le 30 août 1935<br />Entré en vigueur le 1^er^octobre 1935

Les soussignés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583.917.2--1}
§ 1. – Les véhicules automobiles régulièrement immatriculés en Suisse qui circulent temporairement en Belgique sont exemptés, dans tout le territoire belge, des impôts ou taxes qui frappent la circulation ou la détention des automobiles, pour autant que lesdits véhicules ne servent, dans l’un et l’autre pays, qu’au transport non rémunéré des personnes.

§ 2. – Les véhicules automobiles régulièrement immatriculés en Belgique qui circulent temporairement en Suisse sont exemptés, dans tout le territoire suisse, des impôts ou taxes qui frappent la circulation ou la détention des automobiles pour autant que leur séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois consécutifs et que lesdits véhicules ne servent, dans l’un et l’autre pays, qu’au transport non rémunéré des personnes. Lorsque le séjour en Suisse se prolonge au‑delà de 3 mois consécutifs, la taxe ne sera due que pour la partie du séjour qui dépasse la durée de l’exonération.

§ 3. – Sauf les exemptions prévues à l’art. 2 ci‑après, sont donc exclus du présent accord les véhicules servant, moyennant rémunération, au transport des personnes, ainsi que les véhicules affectés au transport des marchandises.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583.917.2--2}
Les autocars immatriculés dans l’un des deux pays et transportant, moyennant rémunération, des personnes qui effectuent un voyage dans l’autre pays, sont exemptés des impôts ou taxes visés à l’art. 1, pour autant qu’il s’agisse exclusivement de personnes prises en charge dans le pays d’immatriculation.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583.917.2--3}
§ 1. – Pour bénéficier des exonérations prévues par le présent accord, les véhicules automobiles quels qu’ils soient devront être munis de la plaque d’immatriculation de leur pays respectif et porter les lettres B ou CH indiquant leur nationalité.

§ 2. – Il est expressément entendu que ces véhicules ne devront pas être munis du carnet fiscal international prévu par la convention internationale de Genève du 30 mars 1931[^1]sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583.917.2--4}
Il est bien entendu que les exemptions stipulées dans le présent accord ne s’étendent ni aux droits de douane et au droit de statistique douanière, ni aux taxes de consommation, ni aux taxes de péage ou autres rétributions analogues, ni aux taxes afférentes à l’exécution de contrats de transport ou à l’octroi de concessions de transport. Il est entendu, en outre, que le présent accord ne dispense pas les bénéficiaires de satisfaire aux prescriptions de la réglementation douanière et notamment d’emprunter les routes légales et de se présenter, tant à l’entrée qu’à la sortie, au bureau de douane le plus proche de la frontière.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583.917.2--5}
Le présent accord ne s’applique qu’au territoire métropolitain de la Belgique.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.583.917.2--6}
Le présent accord entre en vigueur le 1^er^octobre 1935, date à laquelle l’accord du 15 mai 1929[^2]cessera de sortir ses effets. Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties contractantes pour la fin d’un trimestre civil moyennant un préavis donné avant le commencement de ce trimestre.

Fait en double à Bruxelles, le 30 août 1935.

(Suivent les signatures)

Au moment de procéder à la signature de la présente convention, les plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration concordante suivante qui forme partie intégrante de la convention.A l’art. 4Pour autant que des transports rémunérés, soit de personnes, soit de marchandises, ne sont admis que moyennant concession spéciale, chacune des deux parties contractantes est libre d’accorder ou de refuser la concession.Fait en double à Bruxelles, le 30 août 1935.(Suivent les signatures)

[^1]: RS  **0.741.583**
[^2]: Non publié.