0.741.583.913.6

RS **13** 600

Traduction*[^1]* 

# Accord entre la Suisse et l’Allemagne ayant pour but d’écarter les difficultés résultant de l’imposition et de la circulation des véhicules automobiles

Conclu le 20 juin 1928<br />Entré en vigueur le 15 juillet 1928

La Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement allemand

sont convenus des mesures suivantes, dans le domaine de la circulation des véhicules automobiles, en vue d’écarter les difficultés résultant de l’imposition et de la circulation des véhicules automobiles, aux fins d’amener la réciprocité et l’égalisation de l’imposition dans les deux Etats:

I

Les véhicules automobiles admis à circuler par les autorités suisses sont exempts de l’impôt allemand sur les véhicules automobiles, lorsqu’ils franchissent, un nombre de fois indéterminé, la frontière germano‑suisse, pour un séjour de cinq jours consécutifs sur territoire allemand. Dans la computation de ce délai, le jour de l’entrée et le jour de la sortie sont comptés pour un jour chacun. Si le véhicule automobile reste plus de cinq jours consécutifs sur territoire allemand, une carte d’impôt doit être retirée pour toute la durée du séjour.

Sont exclus de cet avantage les véhicules automobiles des entreprises qui font le service régulier des voyageurs sur un parcours circulaire ou direct.

Les sommes perçues pour des cartes d’impôts sur véhicules automobiles, délivrées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, ne peuvent être remboursées sur la base du présent accord.

II

Dès que toutes les taxes de transit (taxes de montagne, etc.) existant en Suisse seront supprimées, le délai prévu sous chiffre 1 sera porté à quatorze jours[^2].

III

Aucune taxe spéciale ne peut être perçue, dans les deux Etats, pour l’expédition en franchise d’imposition d’un véhicule automobile.

Les deux gouvernements ont le droit d’ordonner les mesures de surveillance et de sûreté nécessaires pour empêcher un emploi abusif de ces avantages. Le cas échéant, les autorités douanières se concerteront entre elles à ce sujet. Les mesures de surveillance doivent être restreintes au strict nécessaire compatible avec leur but.

IV

Les droits de concession de base des entreprises établies en Allemagne et faisant régulièrement le service des voyageurs pour la Suisse, sur parcours circulaire ou direct, ne seront pas plus élevés qu’ils ne le sont pour les entreprises suisses.

Les droits de concession supplémentaires, pour autant qu’ils seront exigés des entreprises de voyages circulaires, ne dépasseront pas, pour les entreprises allemandes, 15 centimes par kilomètre‑voiture. En aucun cas, ils ne seront supérieurs, pour les entreprises allemandes de voyages circulaires ou directs, à ce qu’ils sont pour les entreprises suisses.

V

Il ne sera pas exigé des entreprises allemandes désignées sous chiffre IV qu’elles s’établissent en Suisse.

Il ne sera de même pas exigé des porteurs allemands du certificat international de route, même pour les véhicules des entreprises de ce genre, une admission spéciale des véhicules automobiles ou un examen spécial de conduire. Demeure réservé le droit de l’autorité compétente d’exiger, en délivrant la concession, une attestation de l’autorité de police du pays d’origine constatant la capacité de conduire des conducteurs de ces véhicules et de mettre en général à leur admission la condition d’un âge minimum.

Il sera procédé de la même manière en Allemagne à l’égard des entreprises suisses et des porteurs suisses du certificat international de route.

VI

Le présent accord entrera en vigueur le 15 juillet 1928 et il est dénonçable, en tout temps, par chacune des deux parties, dans le délai d’un mois.

Les 18, 19 et 20 juin 1928, les délégations soussignées du Conseil fédéral suisse et du Gouvernement allemand ont délibéré ensemble en vue de la conclusion d’un accord ayant pour but d’écarter les difficultés résultant de l’imposition et de la circulation des véhicules automobiles. Se fondant sur les résultats de leurs pourparlers, les deux délégations sont convenues de recommander à leurs gouvernements la conclusion de l’accord ci‑joint en projet. L’adhésion de chacun des deux gouvernements au projet sera communiquée à l’autre gouvernement jusqu’au 1^er^juillet 1928 au plus tard.Les délégations ont encore réglé en particulier les points suivants:
1. Les avantages déjà consentis par l’Allemagne en matière de taxes sur les véhicules automobiles, et qui pourraient aller au‑delà de l’accord sous ch. 1, sont maintenus jusqu’à nouvel avis.
2. Sous ch. II, les délégations sont parties du point de vue qu’aucune espèce d’aggravation nouvelle ne sera introduite en Suisse pour les véhicules automobiles admis par les autorités allemandes. Est considérée comme une aggravation la perception de toute taxe avant l’échéance d’un délai d’un mois dès chaque entrée en Suisse du véhicule automobile allemand. Le droit de dénonciation prévu sous ch. VI de l’accord demeure en tout cas réservé.
 Les véhicules automobiles, admis par les autorités allemandes à circuler, sont exempts de l’assurance obligatoire éventuelle, s’ils sont assurés déjà dans la forme ordinaire auprès d’une société d’assurance reconnue en Allemagne[^3]; cette déclaration est faite pour le cas où l’assurance obligatoire serait éventuellement introduite en Allemagne, sous réserve de réciprocité. Demeure réservée la disposition obligeant les entreprises de transport concessionnaires à contracter une assurance auprès d’une société d’assurance reconnue dans le pays qui a accordé la concession.
3. Il est entendu que les deux Etats autorisent en principe – sans préjudice de la situation juridique résultant du traité de commerce – le transport des marchandises par autocamions à travers les frontières, sous réserve que les prescriptions légales et les mesures de contrôle établies par chacun d’eux soient observées.
4. Sous ch. IV, il est stipulé que d’après les prescriptions suisses en vigueur, les conditions suivantes subsistent, sans égard à la nationalité du propriétaire ou du conducteur du véhicule automobile, pour être dispensé du droit de concession supplémentaire; établissement commercial principal en Suisse, emploi de voitures munies de la plaque de contrôle cantonale et transport de touristes séjournant en Suisse.Au cas où la Suisse n’exigerait pas l’une ou l’autre de ces conditions d’un Etat tiers, l’Allemagne serait mise sans autre au bénéfice du même avantage.Berne, le 20 juin 1928.(Suivent les signatures)

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: Ce délai est actuellement de quatorze jours.
[^3]: Pour les certificats d’assurance, voir actuellement les art. 43 à 45 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules (RS  **741.31** ).