0.631.256.945.41

^^RO **1956** 577; FF **1955** II 762

Traduction[^1]

# Convention entre la Suisse et l’Italie relative au trafic de frontière et au pacage

Conclue le 2 juillet 1953<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 décembre 1955[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 17 février 1956<br />Entrée en vigueur le 17 février 1956

(État le 13 mai 2022)

Le président de la République italienne<br />e<br />le Conseil fédéral de la Confédération suisse

Désireux de conclure une convention pour mieux régler le trafic de frontière et le pacage entre les deux pays ont désigné, à cet effet, les plénipotentiaires suivants:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** Dispositions générales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--1}
Sont réputées «Zones frontières», au sens de la présente Convention, les zones limitrophes s’étendant des deux côtés de la frontière commune.

La profondeur de chacune de ces «zones» est d’environ dix kilomètres, sous réserve des cas exceptionnels, justifiés par les exigences locales, dans lesquels les deux Parties Contractantes pourront fixer la profondeur de la zone même au-delà des dix kilomètres.

Les listes des Communes ou fractions de Communes comprises dans les zones précitées figurent à l’Annexe I.

Sont réputés «frontaliers», au sens de la présente Convention, les personnes qui habitent dans la zone frontière de l’un des deux Pays et qui se rendent fréquemment dans la zone frontière limitrophe pour leur activité habituelle, pour leurs intérêts privés ou pour des raisons permanentes de famille.

À part les exceptions prévues par la présente Convention, le «trafic de frontière» s’entend des importations et des exportations (définitives ou temporaires) se déroulant entre les deux zones susmentionnées, limitrophes et contiguës, en tant qu’il s’agit d’échanges effectués exclusivement par des frontaliers pour les besoins normaux de leur propre ménage ou de la culture et de l’amodiation de leurs terres.

Le mouvement des personnes dans le trafic de frontière précité est, en ce qui concerne les prescriptions de police, régi par les accords spéciaux en la matière, conclus entre les deux Pays.

D’une manière générale, la frontière ne peut être franchie que par des personnes munies de la «pièce officielle d’identité» prévue dans les accords de police susmentionnés (passeport, carte frontalière et laissez-passer), et à condition que la frontière soit franchie par les routes douanières permises et pendant les heures de service.

Toutefois, le fait d’être titulaire de la «pièce officielle d’identité» délivrée par les Autorités de police aux termes des accords spéciaux concernant le mouvement des personnes dans le trafic de frontière ne donne pas droit aux facilités douanières prévues par la présente Convention, ces facilités étant subordonnées à la condition expresse que le titulaire de la pièce soit «frontalier» au sens de la définition ci-dessus.

Les Autorités douanières des deux Pays fixeront, d’un commun accord, le système et les modalités à adopter pour garantir l’application des conditions ci-dessus. Elles s’efforceront de faire concorder, autant que possible, les points de franchissement de la frontière, les attributions et les horaires des bureaux correspondants; en outre, elles favoriseront la création de ces derniers à proximité de la frontière.

##### **Art. 2** Trafic rural et forestier {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--2}
I.  Les «frontaliers» qui ont leurs exploitations agricoles et forestières dans la zone frontière de l’un des deux pays et qui s’occupent personnellement, à titre de propriétaire, de fermier ou d’usufruitier, de la culture ou de l’exploitation forestière des biens-fonds situés dans la zone contiguë de l’autre Pays, de même que les membres de leur famille et leurs employés, peuvent conduire ou transporter – en franchise de droits de douane et de toute autre taxe ou impôt – de leurs habitations ou exploitations aux biens-fonds en question et vice versa:
a. les animaux de somme et de trait et ceux qui sont amenés au pacage journalier;
b. les engins, outils, véhicules et machines utilisés ordinairement dans l’économie agricole et forestière, y compris leurs accessoires, les carburants et lubrifiants, etc., nécessaires au fonctionnement des machines et des véhicules. En ce qui concerne les carburants, l’exemption est toutefois limitée au contenu du réservoir normal relié directement au moteur;
c. les engrais de tout genre, les produits pour la protection des plantes, les semences, les plants et arbustes pour le reboisement, les échalas pour la vigne, les matériaux pour la remise en état des constructions sises sur ces biens-fonds;
d. les vivres et les boissons (sauf les boissons alcooliques, à l’exception du vin, du cidre et de la bière) nécessaires à l’entretien des ouvriers pendant la période des travaux;
e. les fourrages nécessaires à l’entretien des animaux durant la même période.

À la fin du pacage ou des travaux, les animaux, engins, outils, machines et véhicules, de même que les excédents de fourrages, de carburants contenus dans le réservoir normal précité, de lubrifiants, d’engrais, de semences et de tout autre matériel devront être réexportés. Un cautionnement ne sera pas exigé, sauf si l’on est fondé à soupçonner des abus. En ce qui concerne les animaux conduits au pacage journalier, les bureaux n’appliqueront que les mesures de contrôle tendant à empêcher des abus éventuels. Le pacage de longue durée est régi par les normes de l’art. 6.

II. Sont également au bénéfice de la franchise de tout droit d’entrée ou de sortie, ainsi que de toute autre taxe ou impôt:
a. les produits bruts tirés des biens-fonds agricoles et forestiers (à l’exception des produits bruts de la vigne et des produits de la culture du tabac) mentionnés sous chiffre 1, et transportés dans l’autre zone par les propriétaires, fermiers, usufruitiers, ou par les membres de leur famille ou leurs employés. Par produits bruts, on entend ceux qui n’ont pas subi d’autres manipulations que celles qui sont nécessaires à la récolte et au transport;
b. les produits obtenus des animaux durant leur séjour sur ces biens-fonds, y compris les jeunes bêtes qui y sont mises bas;
c. les dépouilles (viande, cuirs et peaux, os) des animaux victimes d’accidents ou abattus par nécessité durant le pacage ou le travail dans l’une des deux zones, si ces dépouilles sont adressées à leur propriétaire.

III.  En ce qui concerne les exploitations coupées par la ligne des douanes, la franchise de tout droit de douane, taxe ou impôt est accordée aux «produits de l’économie rurale et forestière», y compris les produits de l’élevage du bétail et de la viticulture (vin inclus), provenant de la mise en œuvre des produits bruts des biens-fonds appartenant à l’exploitation précitée, et qui sont transférés d’un local de la maison d’habitation ou du bâtiment rural, situé dans l’une des zones, dans un autre local situé dans l’autre zone, mais faisant partie de l’ensemble des bâtiments de l’exploitation rurale. Les deux Administrations des douanes régleront entre elles l’application de cette concession.

IV.  Lorsque la nécessité en sera établie, les opérations prévues au présent article pourront se dérouler exceptionnellement par des chemins non ouverts au trafic douanier, à condition que la demande en soit faite à temps aux bureaux de douane compétents et que ceux-ci aient donné l’autorisation formelle. Dans ces cas, les animaux, engins, outils, véhicules et machines doivent être réexportés ou réimportés dans le délai fixé par les bureaux de douane.

V.  Les facilités prévues par le présent article seront accordées seulement pour les saisons et les heures de la journée pendant lesquelles – conformément aux usages locaux – s’effectuent les travaux agricoles et forestiers, ainsi que les récoltes et leur transport.

Les frontaliers qui désirent bénéficier de ces facilités devront présenter, chaque année, à la douane de leur propre Pays, une attestation de l’Autorité communale compétente de l’autre zone, indiquant la situation et l’étendue des biens-fonds, ainsi que le genre de culture. Les certificats devront être délivrés gratuitement.

Les frontaliers devront indiquer également la récolte présumée.

Lorsque la situation indiquée dans le certificat ou les indications concernant la récolte se sont modifiées, les données devront être rectifiées.

L’attestation de l’Autorité communale compétente et la déclaration de la récolte présumée devront être rédigées en double exemplaire, pour les deux douanes intéressées, sur le document officiel (recto et verso), selon l’Annexe II.

Lorsqu’elles auront reconnu l’exactitude des indications fournies, les deux douanes valideront le document; celui-ci servira de pièce justificative permettant de bénéficier des facilités prévues au présent article. Chacune des deux douanes en gardera un exemplaire.

Le cas échéant, des commissions pour l’évaluation des récoltes pourront être instituées; leur composition et leur fonctionnement seront déterminés par la Commission Mixte permanente prévue à l’art. 12 ci-après.

VI.  Les dispositions du présent article sont aussi applicables, aux mêmes conditions, aux personnes morales qui n’exercent pas à titre principal une activité commerciale ou industrielle, aux communes, aux Provinces ou aux Cantons des deux zones frontières.

##### **Art. 3** Facilités spéciales {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--3}
Lorsque les conditions locales en feront apparaître la nécessité, la franchise douanière pourra être accordée pour les marchandises suivantes provenant de l’une des deux zones, si elles sont importées dans l’autre zone pour les besoins domestiques exclusifs de la personne qui les importe:
a. foin, paille (même hachée), herbe d’affouragement, ramée et litière;
b. plantes vivantes, mousse, jonc, tiges de chanvre et de lin;
c. bois à brûler, charbon de bois, tourbe et charbon de tourbe;
d. charrée, engrais de tout genre, résidus de la fabrication de l’alcool et de la bière, résidus de la distillation du marc, balayures et autres déchets et résidus semblables;
e. pierres non taillées, gravier, sable, argile, pierre à chaux et chaux vive.

La Commission permanente mixte prévue à l’art. 12 désignera les marchandises précitées et les quantités qui devront être mises au bénéfice de la franchise, de même que les bureaux de douane où elles devront franchir la frontière.

Les douanes auront toujours la faculté d’adopter les mesures qui se révéleraient nécessaires pour éviter des abus.

##### **Art. 4** Importations ou exportations définitives {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--4}
Dans le trafic entre les deux zones frontières, sont affranchis réciproquement de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
a. les denrées alimentaires et les boissons ordinaires, dans les limites admises par les dispositions autonomes des deux Pays, que les habitants de l’une des zones importent en provenance de l’autre zone, personnellement et une fois par jour au maximum, pour les besoins de leur ménage et non pour en faire le commerce;
b. les provisions de vivres n’excédant pas les besoins journaliers, que les habitants d’une zone frontière travaillant dans l’autre zone emportent pour leur propre nourriture ou qui leur sont apportées par des membres de leur famille. Cette facilité n’est pas applicable aux boissons alcooliques, à l’exception du vin, du cidre et de la bière;
c. les médicaments, les articles de pansement et les désinfectants que les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes habitant dans l’une des zones emportent en quantités normales pour l’usage ou la consommation immédiate dans l’autre zone. Les excédents de médicaments, articles de pansement et désinfectants devront être réexportés;
d. les médicaments, les articles de pansement et les désinfectants que les habitants de l’une des zones vont chercher dans les pharmacies de la zone limitrophe auxquelles ils sont obligés d’avoir recours de par les conditions locales, sur ordonnance du médecin ou du vétérinaire, en petites quantités répondant aux besoins des cas particuliers de maladie. Il ne sera pas nécessaire, dans les limites précitées, de présenter l’ordonnance médicale lorsqu’il s’agit de produits courants ou de préparations chimiques et pharmaceutiques bien connues et dont la dénomination figure d’une manière claire et nette sur l’emballage, à condition que l’importation et la vente au détail en soient admises sans ordonnance médicale dans le Pays où elles seront consommées. Par nécessité locale, on entend l’impossibilité pratique de se servir dans sa propre zone, à l’exclusion de toute préférence personnelle ou de considération d’ordre pécuniaire;
e. les cercueils contenant des dépouilles mortelles et les urnes funéraires renfermant les cendres de personnes incinérées, les couronnes mortuaires et les objets analogues, destinés à l’ornementation desdits cercueils et urnes; le matériel et les objets destinés à l’entretien et à l’ornement des tombes des parents de frontaliers;
f. les fleurs, les feuilles, la verdure, naturelles ou artificielles, même liées en festons, guirlandes, bouquets, etc., que les habitants de l’une des zones apportent personnellement dans l’autre zone à l’occasion de fêtes de famille ou de cérémonies religieuses, sans en faire le commerce.

##### **Art. 5** Importations et exportations temporaires {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--5}
Dans le trafic entre les deux zones frontières, seront admis réciproquement au régime des importations et exportations temporaires, à condition d’appartenir aux habitants de l’une des zones et d’être conduits ou transportés dans l’autre zone aux fins indiquées ci-après et dans l’intérêt exclusif des ayants droit:
a. les animaux de trait et de somme, les machines, instruments, outils et engins destinés à être utilisés temporairement pour les travaux agricoles et forestiers, compte tenu des besoins locaux;
b. les animaux de tout genre, en vue du pacage journalier, ou pour la reproduction, la visite vétérinaire, la castration, le ferrage ou le pesage;
c. les céréales, les légumes, les châtaignes, les semences et fruits oléagineux, le chanvre, le lin, les cuirs et peaux, les écorces et autres produits semblables des zones frontières destinés à être moulus, extraits, écossés, égrainés, battus, tannés, corroyés, pressés ou être soumis à un autre traitement; le bois brut destiné à être coupé, fendu ou scié en planches ou en poutres; en tant que ces produits servent aux besoins des habitants de la zone frontière et qu’il soit nécessaire de recourir aux moulins, pressoirs, scieries ou autres ateliers situés dans l’autre zone. Les produits obtenus devront être réexportés ou réimportés en quantités correspondant aux rendements usuels, et notamment par les personnes qui ont procédé à l’importation ou à l’exportation temporaire des produits bruts. Les sous-produits, de même que les déchets, devront être réexportés ou dédouanés s’ils sont assujettis à des droits de douane. Les quantités à admettre en franchise pourront, le cas échéant, être fixées d’un commun accord par les Administrations des douanes des deux Pays;
d. les machines, les outils, instruments et engins pour les travaux agricoles et forestiers, les appareils et autres objets pour l’usage ménager ou personnel, destinés à être modifiés ou réparés, de même que les tissus en général pour la confection de vêtements, si ce trafic est nécessité par les conditions locales au sens de l’art. 4, let. d;
e. les instruments emportés par les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes pour l’exercice de leur profession; les objets de culte que les prêtres ou leurs assistants emportent pour célébrer des cérémonies religieuses; les instruments destinés à des recherches scientifiques ou à dès travaux artistiques; les outils et instruments emportés par les ouvriers pour exercer leur métier;
f. les armes de chasse avec le nombre de cartouches autorisé par les dispositions autonomes des deux Pays; les engins de chasse et de pêche, à condition que les détenteurs soient porteurs des permis réglementaires; les articles de sport de tout genre;
g. les véhicules (en ce qui concerne les véhicules à moteur, sous réserve des accords spéciaux sur le trafic routier et la circulation des véhicules automobiles conclus entre les deux Pays), les animaux de trait, de selle et de somme qui franchissent la frontière pour transporter ou aller chercher des personnes dans l’autre zone. Cette facilité est également applicable aux harnais, selles, etc., ainsi qu’aux objets d’équipement des véhicules et aux fourrages nécessaires. Les excédents de fourrage doivent être réimportés;
h. les meubles, les objets et articles de cuisine et de ménage, les instruments, ustensiles et outils – le tout usagé – que les habitants de l’une des zones introduisent dans l’autre zone pour les utiliser personnellement pendant leur séjour temporaire;
i. les marchandises, à l’exception des denrées alimentaires et des boissons, importées ou exportées en vue d’être vendues, y compris les produits que les artisans et les salariés travaillant à domicile et demeurant dans l’une des zones frontières emportent ou transportent personnellement dans l’autre zone pour les vendre sur les marchés ou dans les foires.

Les produits qui n’y sont pas vendus doivent être réimportés dans la zone de provenance. Les droits d’entrée ou de sortie grevant les objets vendus doivent être payés dès la fin du dernier marché ou de la dernière foire à laquelle ont participé les intéressés.

Les douanes auront la faculté de prescrire le prélèvement d’échantillons, l’application de marques d’identification, la présentation de dessins et de photographies, et d’exiger que la réexportation ou la réimportation des objets précités soit garantie par le dépôt des droits de douane ou d’un cautionnement d’une personne digne de confiance.

Le délai pour la rentrée en franchise dans la zone de provenance doit être limité à la durée nécessaire à l’exécution des travaux; d’une manière générale, il ne devra pas dépasser six mois.

Les véhicules, animaux, machines agricoles et instruments de travail franchissant la frontière d’une manière répétée pourront faire l’objet de documents douaniers valables jusqu’à une année.

En règle générale, on n’exigera ni caution ni autre formalité douanière dans les cas mentionnés sous lettre e.

##### **Art. 6** Pacage de longue durée {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--6}
Les animaux de tout genre, conduits du territoire d’une des Parties contractantes en vue du pacage prolongé (estivage ou hivernage) dans le territoire de l’autre Partie contractante pourront, si les conditions ci-après sont observées, être importés et exportés réciproquement en franchise temporaire de tout droit et taxe – pourvu qu’ils soient réexportés ou réimportés dans le délai prescrit.

L’exemption de tout droit d’entrée et de sortie sera accordée aux produits obtenus de ces animaux durant l’estivage et l’hivernage, savoir:
a. les jeunes bêtes, mises bas pendant l’estivage ou l’hivernage;
b. le lait, le fromage et le beurre, dans les limites des quantités produites normalement, compte tenu du nombre et du genre des animaux, ainsi que de la durée du séjour dans l’autre zone.

L’exemption sera accordée aussi bien si ces produits sont exportés ou importés durant le séjour des animaux dans l’autre zone que s’ils sont exportés ou importés après le retour du bétail, mais dans le délai de quatre semaines au plus à compter du jour de la rentrée du bétail.

Les douanes auront la faculté d’exiger que la réexportation et la réimportation du bétail soient garanties par le dépôt du montant des droits de douane ou d’un cautionnement. La caution fournie par un propriétaire de biens-fonds digne de confiance sera considérée comme suffisante.

Une marque individuelle, indélébile ou inamovible, sera appliquée aux animaux des races bovine et chevaline au moment de la visite du vétérinaire effectuée conformément aux dispositions de la police vétérinaire régissant le mouvement des animaux; cette marque sera reportée sur le certificat sanitaire, de manière à permettre l’identification des animaux lors de leur rentrée dans les pays de provenance.

En outre, les douanes prendront toutes les mesures nécessaires pour que le trafic du bétail puisse se dérouler normalement.

## Franchissement de la frontière; facilités {#lvl_u7}
##### **Art. 7** {#lvl_u7/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--7}
Lorsque les circonstances locales l’exigent, les Autorités douanières des deux Pays pourront autoriser, autant que possible et, si c’est nécessaire, d’un commun accord, des dérogations à l’obligation de suivre les routes douanières et d’observer l’horaire pour des trafics et des points frontières déterminés.

Lorsque cette nécessité est établie, on pourra renoncer, en règle générale, à la perception des taxes pour les dédouanements effectués hors de l’emplacement officiel et en dehors des heures du service des douanes.

##### **Art. 8** {#lvl_u7/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--8}
Les médecins, les vétérinaires et les sages-femmes domiciliés dans l’une des deux zones et autorisés à exercer leur profession aux termes de la Convention du 28 juin 1888[^3]peuvent franchir la frontière au moyen d’un véhicule (bicyclette, motocyclette ou automobile) sans fournir de garantie pour ces moyens de transport. Les normes régissant l’application de cette facilité seront fixées, d’un commun accord, par les douanes des deux pays.

En cas de nécessité, ces personnes pourront franchir la frontière – sans payer de taxes spéciales – à toute heure et même par des routes non ouvertes au trafic douanier, à condition qu’elles n’emportent pas de marchandises passibles de droits de douane.

##### **Art. 9** {#lvl_u7/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--9}
En cas d’incendie ou d’autre sinistre dans les zones frontières, la population de l’endroit et les Corps de sauvetage (pompiers, etc.) pourront franchir la frontière en vue de prêter leur concours, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et même par des routes non ouvertes au trafic douanier, sans payer de taxes, en emportant ou conduisant des engins, outils, véhicules et animaux de trait, y compris les fourrages pour ces derniers, ainsi que tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des moteurs. Les formalités douanières se limiteront à l’annotation sommaire des divers passages.

Les engins, outils, véhicules et animaux de trait, de même que les excédents de fourrages et de carburants, etc., devront être réexportés une fois l’opération de secours terminée.

##### **Art. 10** Dispositions spéciales {#lvl_u7/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--10}
La franchise douanière prévue par la présente Convention comprend l’exemption des droits d’entrée ou de sortie et de toute autre taxe ou impôt dont sont également passibles les marchandises importées ou exportées.

En revanche, et hormis les exceptions prévues aux art. 7 et 9, la franchise ne s’applique pas aux taxes perçues pour les services effectués, à la demande des intéressés, hors de l’emplacement officiel ou en dehors des heures réglementaires des bureaux de douane.

Vont également de pair avec la franchise douanière les dérogations aux interdictions ou autres restrictions de caractère économique applicables, d’une manière générale, aux importations ou aux exportations. Sont exclues de cette facilité les marchandises importées ou exportées temporairement pour vente incertaines, conformément à l’art. 5, let. i.

Demeurent toutefois applicables également dans le trafic de frontière les dispositions autonomes et conventionnelles en vigueur dans les deux Pays, concernant les devises, les paiements, les œuvres d’art, les monopoles, la police, la chasse et la pêche, de même que les dispositions de caractère sanitaire et phytosanitaire et les restrictions relatives à la production, au transport et au commerce de produits déterminés.

Les dispositions de la présente Convention ne modifient pas les dispositions dans les deux Pays au sujet des dédouanements et de la surveillance douanière. Les mesures de police vétérinaire applicables au mouvement du bétail seront réglées par un échange ultérieur de Notes entre les deux Gouvernements.

##### **Art. 11** Mesures de surveillance {#lvl_u7/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--11}
Les Autorités douanières compétentes des deux Parties contractantes prendront, chacune pour son compte, les mesures de surveillance nécessaires pour éviter tout abus en rapport avec les facilités. stipulées par la présente Convention.

En cas de fraude, elles auront le droit de supprimer ou de suspendre l’octroi des facilités aux personnes qui ont commis la fraude ou y ont participé. Le cas échéant, les Autorités douanières des deux pays fixeront, d’un commun accord, les mesures à prendre.

Sur demande officielle, les deux douanes se fourniront réciproquement des renseignements concernant le mouvement des marchandises, des produits, des véhicules, animaux, etc., auxquels s’applique la présente Convention.

##### **Art. 12** Commission mixte {#lvl_u7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--12}
Une «Commission permanente mixte» pour le trafic de frontière est instituée en vue de l’application de la présente Convention et de la surveillance de la bonne marche du trafic que ladite convention tend à faciliter.

La Commission comprendra trois délégués de chacune des deux Parties contractantes, qui pourront, le cas échéant, être assistés d’experts en la personne des fonctionnaires dont dépendent directement les services de frontière.

La Commission pourra proposer aux Gouvernements toutes les mesures qui lui paraîtront propres à assurer la bonne application de la Convention.

La Commission sera constituée le plus tôt possible dès l’entrée en vigueur de la présente Convention. Elle entrera en fonction au plus tard durant le mois suivant. La Commission se réunira alternativement en Italie et en Suisse.

Après la première séance, la Commission se réunira à la demande de l’une des deux Parties contractantes.

## Dispositions finales {#disp_u1}
##### **Art. 13** {#disp_u1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--13}
Les dispositions des art. 16 et 17 du Traité de commerce du 27 janvier 1923[^4]entre l’Italie et la Suisse sont abrogées.

##### **Art. 14** {#disp_u1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--14}
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Rome le plus tôt possible.

##### **Art. 15** {#disp_u1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--15}
La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l’échange des instruments de ratification.

Elle restera en vigueur pendant une année, puis sera considérée comme renouvelée d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation de la part de l’une des deux Parties Contractantes, sur avis donné au moins trois mois avant la fin de toute période annuelle.

Fait à Rome, le 2 juillet 1953.

| Widmer | Ettore Spallazzi |
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##### **Annexe I** {#annex_I}

### Liste des communes et fractions de communes italiennes bénéficiant des dispositions de la Convention relative au trafic de frontière et au pacage {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--annex-i}
Val d’Aoste

Courmayeur, Saint-Rhémy, Saint-Oyen, Etroubles, Allain, Gignod, Doues, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Valtournanche, Ayas, Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean (application de la convention uniquement au chef-lieu et au territoire situé au nord de ce dernier).

Province de Vercelli

Alagna Valsesia.

Province de Novare

Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Antrona-Schieranco, Trasquera, Varzo, Crodo, Baceno, Premia, Formazza, Santa Maria Maggiore, Craveggia, Toceno, Re, Malesco, Cursolo Orasso, Gurro, Cavaglio Spoccia, Falmenta, Cannobio, Tràrego Viggiona, Cànnero.

Province de Varèse

Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca, Maccagno Superiore, Curiglia con Monteviasco, Agra, Dumenza, Luino, Germignaga, Cremenaga, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Castelveccana, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cuvio, Castello Cabiaglio, Cassano Valcuvia, Rancio Valcuvia, Cadegliano Viconago, Val Marchirolo, Cunardo, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Bédero Valcuvia, Brinzio, Lavena Ponte Tresa, Marzio, Valganna, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Bisuschio, Viggiù, Arcisate, Induno Olona, Cantello, Varese, Casciago, Malnate, Azzate, Gazzada Schianno, Morazzone, Lozza, Vedano Olona, Castiglione Olona, Venegono.

Province de Côme

Ròdero, Bizzarone, Valmorea, Cagno, Albiolo, Solbiate Comasco, Binago, Castelnuovo Bozzente, Uggiate Trévano, Faloppio, Olgiate, Comasco, Beregazzo con Figliaro, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Guanzate, Ronago, Lieto Colle, Gironico, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, S. Fermo della Battaglia, Como, Montano Lucino, Villa Guardia, Grandate, Luisago, Cassina Rizzardi, Cadorago, Casnate con Bernate, Fino Mornasco, Vertemate con Minoprio, Cucciago, Senna Comasco, Cantu, Capiago Intimiano, Lipòmo, Montòrfano, Albese con Cassano, Albavilla, Masliànico, Cernobbio, Brunate, Tavernerio, Blevio, Moltrasio, Torno, Carate Urio, Faggeto Lario, Pognana Lario, Laglio, Brienno, Zelbio, Véleso, Schignano, Nesso, Lezzeno, Casasco d’Intelvi, Cerano d’Intelvi, Dizzasco, Argegno, Castiglione d’Intelvi, Blessagno, Pigra, Colonno, S. Fedele d’Intelvi, Lanzo d’Intelvi, Pellio d’Intelvi, Laino, Ramponio Verna, Ponna, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Clàino con Osteno, Bene Lario, Valsoda, Porlezza, Còrrido, Carlazzo, Gràndola ed Uniti, Mezzegra, Tremezzo, Griante, Menaggio, Val Rezzo, Cusino, Plesio, Santa Maria Rezzànico, Cavargna, Sannazzaro Val Cavargna, S. Bartolomeo Val Cavargna, Cremia, Pianello, Lario, Musso, Dongo, Garzeno, Stazzona Germàsino, Consiglio di Rumo, Dosso del Liro, Gravedona, Peglio, Domaso, Livio, Vercana, Trezzone, Montemezzo, Gera Lario, Sòrico.

Province de Sondrio

Samolaco, Gordona, Menarola, Mese, Prata Camportaccio, Chiavenna, Piuro, Villa di Chiavenna, S. Giacomo Filippo, Campodolcino, Isolato, Novate Mezzola (uniquement pour la région de Codera), Val Masino, Chiesa Valmalenco, Lanzada, Chiuro, Teglio (pour le territoire situé entre la frontière et l’Adda), Bianzone, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Làvero Valtellino, Vervio, Tovo di Sant’Agata, Mazzo di Valtellina, Grosotto (pour le territoire situé entre la frontière et l’Adda), Grosio (pour le territoire situé entre la frontière et l’Adda), Valle di Dentro, Livigno, Bormio, Ponte in Valtellina (pour la partie de son territoire délimitée au nord et à l’est par la frontière avec la commune de Chiuro, à l’ouest par la frontière avec la commune de Tresivio, et au sud par la Nationale 38).

Province de Bolzano

Prato allo Stelvio, Glorenza, Sludemo, Tubre, Malles Venosta (uniquement pour les régions de Slingia, Burgusio, Clusio, Landes, Malles, Piavenna et Tarces), Curon Venosta (uniquement pour les régions de Curon, Resia et S. Valentino alla Muta).
### Liste des communes et fractions de communes suisses bénéficiant des dispositions de la Convention relative au trafic de frontière et au pacage {#annex_I/lvl_u2}
Canton du Valais

Praz-de-Fort, Bourg-Saint-Pierre, Zermatt, Saas-Fee, Almagell, Saas-Grund, Glis, Brig, Gondo-Zwischbergen, Simplon-Village, Ried-Brig, Thermen, Bitsch, Mörel, Bister, Mühlebach, Grengiols, Ausserbinn, Emen, Binn, Steinhaus, Niederwald, Selkingen, Biel, Blitzingen, Ritzingen, Gluringen, Reckingen, Münster, Geschinen, Ulrichen, Obergesteln, Oberwald.

Canton du Tessin

District de la Léventine:

Bedretto, Airolo.

District de Vallemaggia:

Avegno, Campo V. M., Cerentino, Bosco-Gurin, Linescio, Cavergno, Bignasco.

District de Locarno:

Indemini, Caviano, Sant’Abbondio, Gerra Gambarogno, Piazzogna, San Nazzaro, Vira Gambarogno, Magadino, Contone, Gordola, Tenero-Contra, Orselina, Minusio, Brione sopra Minusio, Muralto, Locarno, Ascona, Losone, Ronco sopra Ascona, Brissago, Tegna, Verscio, Cavigliano, Intragna, Palagnedra, Rasa, Borgnone, Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, Crana, Gresso, Vergeletto, Comologno.

District de Mendrisio:

Capolago, Mendrisio, Salorino, Castel San Pietro, Muggio, Casima, Monte, Cabbio, Bruzella, Caneggio, Sagno, Morbio-Superiore, Morbio-Inferiore, Vacallo, Chiasso, Pedrinate, Novazzano, Genestrerio, Balerna, Coldrerio, Rancate, Ligornetto, Stabio, Arzo, Besazio, Tremona, Meride, Riva, San Vitale.

District de Lugano:

Bogno, Colla, Certara, Piandera, Cimadera, Signora, Scareglia, Insone, Sonvico, Villa Luganese, Bidogno, Corticiasca, Campestro, Lopagno, Tesserete, Roveredo, Sala Capriasca, Ponte Capriasca, Lugaggia, Cagiallo, Origlio, Vaglio, Rivera, Bironico, Camignolo, Mezzovico-Vira, Sigirino, Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano, Manno, Cadro, Davesco-Soragno, Pregassona, Cureggia, Brè-Aldesago, Castagnola, Gandria-Viganello, Lugano, Paradiso, Pambio-Noranco, Pazzallo, Carabbia, Carona, Barbengo, Melide, Morcote, Vico Morcote, Grancia, Carabbietta, Bissone, Maroggia, Rovio, Arogno, Melano, Brusino Arsizio, Caslano, Ponte Tresa, Pura, Neggio, Magliaso, Agno, Bioggo, Bosco Luganese, Cimo, Agra, Montagnola, Gentilino, Muzzano, Cademario, Iseo, Vernate, Aranno, Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia, Breno, Miglieglia, Novaggio, Curio, Bedigliora, Astano, Sessa, Biogno-Beride, Croglio-Castelrotto, Monteggio, Vezia, Cureglia, Comano, Canobbio, Porza, Savosa, Massagno, Sorengo, Breganzona, Lamone, Cadempino.

District de Bellinzone:

Lumino, Arbedo, Bellinzona, Sant’Antonio, Pianezzo, Giubiasco, Sementina, Monte Carasso, Camorino, Sant’Antonino, Robasacco, Cadenazzo, Isone, Medeglia.

Canton des Grisons

Vallée de la Moësa:

Mesocco, Soazza, Lostallo, Cama, Leggia, Verdabbio, Santa Maria in Calanca, Castaneda, Buseno, Grono, Roveredo, San Vittore.

Vallée d’Avers:

Ausser- ed Innerferrera, Avers.

Rheinwald:

Splügen, Medels i. Rh., Nufenen, Hinterrhein, Sufers.

Val Bregaglia:

Castasegna, Bondo, Soglio, Stampa (y compris Maloja), Vicosoprano, Casaccia.

Vallée de Poschiavo:

Brusio, Poschiavo.

Basse-Engadine:

Zernez (y compris Brail et Ofenberg), Susch, Lavin, Guarda, Ardez, Ftan, Scuol/ Schuls, Tarasp, Sent, Ramosch, Tschlin (y compris Martina).

Haute-Engadine:

Sils, Pontresina, La Punt-Chamuesch, Madulain, Zuoz, S-chanf (y compris Capella et Cinuskel).

Vallée de Münster:

Müstair, Sta. Maria, Valchava, Fuldera, Tschierv, Lü-Lüsai.
##### **Annexe II** {#annex_II}

| Administration<br>des douanes suisses | Bureau de douane | | Administration des dounanes italennes |
| --- | --- | --- | --- |
| | de | | |

### Pièce justificative {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.945.41--annex-i}
pour l’importation de produits agricoles et forestiers au sens de l’art. 2<br />de la convention italo-suisse relative au trafic de frontière et au pacage,

valable pour l’année

| Titulaire: | | |
| --- | --- | --- |
| Nom | | Prénom |
| | | Année de naissance |
| Profession | | Domicile |
### Description des biens-fonds {#annex_II/lvl_u2}
| Cadastre (parcelle<br>et N^o^) | Désignation des lieux | Superficie | Genre<br>de<br>cultures^1^ | Arbes^2^ | Propriétaire Usufruitier<br>Amodiataire^3^ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le soussigné certifie que le prénommé est propriétaire^3^, usufruitier^3^, fermier^3^des biens-fonds précités et que ces derniers sont situés dans la zone limitrophe contiguë.

| Date | | L’autorité communale |
| --- | --- | --- |
| | | (signature) |
| (timbre de l’autorité communale) | | |

| ^1^ | Indiquer s’il agit de champs cultivés, de jardins, prés, vergers, forêts, vignes, etc. |
| --- | --- |
| ^2^ | Pour les arbres fruitiers, indiquer le genre et le numéro. |
| ^3^ | Biffer ce qui ne convient pas. |
| N B. | Cette pièce doit être présentée aux douanes copmpétentes les 30 avril<br>de chaque année au plus tard. |
### Déclaration concernant la récolte présumée {#annex_II/lvl_u3}
| | Indication des produits du sol | | Superficie<br>cultivée | Nombre<br>d’arbres | Quantité,<br>kg ou litres | Observations éventuelles<br>et rectifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Froment | | | | | |
| | Seigle | | | | | |
| | Avoine | | | | | |
| | Orge | | | | | |
| | Maïs | | | | | |
| | Fruits frais | | | | | |
| | Châtaignes | | | | | |
| | Noix | | | | | |
| | Légumes frais | | | | | |
| | Pommes de terre | | | | | |
| | Foin et herbe | | | | | |
| | Bois à brûler: | | | | | |
| | – d’essence résineuse | | | | | |
| | – d’autres arbres | | | | | |
| | Bois de construction, brut: | | | | | |
| | – d’essence résineuse | | | | | |
| | – d’autres arbres | | | | | |
| | Lin et chanvre | | | | | |
| | Cidre | | | | | |
| | Raisins | | | | | |
| | Vin nouveau | | | | | |
| | Marc | | | | | |

Le soussigné déclare qu’il cultive lui-même les biens-fonds précités et certifie l’exactitude des indications ci-dessus.

| Date | | | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| La douane italienne<br>autorise l’importation | | | La douane suisse<br>autorise l’importation |
### Échanges de lettres du 2 juillet 1953 {#annex_II/lvl_u2}
| Le Président | Rome, le 2 juillet 1953 |
| --- | --- |
| de la délégation suisse | |
| | Le Président |
| | de la délégation italienne |
| | Ettore Spallazzi |
Monsieur le Président,J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre d’hier, dont voici la teneur:
 «Au cours des pourparlers qui se sont terminés hier, nous avons eu l’occasion de relever que, aux termes de l’art. 6 du procès-verbal de signature de l’Accord Commercial du 21 octobre 1950[^5]entre l’Italie et la Suisse, les produits, y compris ceux de la vigne (raisins et vin), provenant des biens-fonds situés dans la zone frontière italienne, appartenant à des personnes domiciliées dans la zone frontière suisse et cultivés par ces personnes, ne sont pas soumis à des restrictions quantitatives lors de l’exportation d’Italie.
 En ce qui concerne les droits de sortie et toute autre redevance douanière à l’exportation, j’ai l’honneur de vous assurer que les produits précités, en particulier ceux de la vigne (raisins et vin), ne seront assujettis à aucun droit semblable, tant que la législation douanière en vigueur ne prévoit pas de droits de douane ni autres droits à l’exportation.
 Si, par suite d’un changement dans la politique douanière italienne, ce régime d’exemption devait être modifié à l’avenir, nous examinerions la situation d’un commun accord.
 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.»J’ai pris bonne note de ce qui précède et je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

| | Widmer |
| --- | --- |

| Le Président | Rome, le 2 juillet 1953 |
| --- | --- |
| de la délégation italienne | |
| | Le Président |
| | de la délégation suisse |
| | Widmer |
Monsieur le Président,J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre d’hier, dont voici la teneur:
 «Au cours des pourparlers qui se sont terminés hier, nous avons eu l’occasion d’examiner la question concernant la situation des viticulteurs italiens dans la Valteline.
 À ce sujet, la Délégation italienne a présenté à la Délégation suisse un mémorandum précisant la requête italienne.
 Au demeurant, il a été constaté qu’il s’agit d’un problème spécial.
 Ayant pris note de la grande importance que l’Italie attache à cette requête – importance que vous avez soulignée avec chaleur – j’ai l’honneur de vous assurer que je ne manquerai pas d’attirer sur elle l’attention des Autorités suisses compétentes, auxquelles nous nous empresserons de soumettre la question, afin de tendre à une solution satisfaisante.
 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma plus haute considération.»J’ai pris bonne note de ce qui précède et je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

| | Ettore Spallazzi |
| --- | --- |

#### Procès-verbal {#annex_II/lvl_u2/lvl_u1}
Au cours des pourparlers qui se sont terminés hier par la conclusion de la Convention italo-suisse relative au trafic de frontière et au pacage, les deux Délégations ont, en outre, examiné la question du transit des transports routiers partant d’une localité située dans le territoire de l’un des deux Pays et destinés à une localité de ce même Pays en traversant le territoire de l’autre Pays (transports suisses à travers le territoire italien situé entre les Cantons du Valais, du Tessin et des Grisons; transports italiens à travers le territoire suisse des Cantons précités).

Il ressort de cet examen qu’il est utile et opportun de simplifier les formalités douanières concernant ces transports.

À cet effet, il a été convenu ce qui suit:
1. Les documents douaniers utilisés actuellement sont remplacés par un seul document commun, établi en 4 exemplaires par le procédé du décalque; le premier et le 4^e^exemplaires sont destinés aux douanes du Pays dans lequel le transport commence et se termine; le 2^e^et le 3^e^exemplaires, aux douanes du Pays de transit;
2. En principe, les plombs apposés au convoi par les douanes de l’un des deux Pays seront reconnus valables par les douanes de l’autre pays, sous réserve de la faculté pour ces douanes d’y apposer, suivant le cas, leurs propres plombs supplémentaires et de vérifier le chargement en cours de route;
3. Demeurent applicables toutes les autres dispositions régissant le transit des marchandises, surtout en ce qui concerne la garantie à fournir par le transporteur;
4. La Direction Supérieure de Côme et la Direction d’Arrondissement de Lugano prendront toutes les mesures nécessaires à l’application des facilités précitées.

Rome, le 2 juillet 1953.

| Le directeur général<br>des douanes suisses: | Le directeur général<br>des douanes et impôts indirects: |
| --- | --- |
| Widmer | Ettore Spallazzi |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition italienne du présent recueil.
[^2]: RO  **1956**  575
[^3]: RS  **0.811.119.454.1**
[^4]: RS  **0.946.294.541**
[^5]: RS  **0.946.294.542**