0.353.932.3

RS **12** 207; FF **1884** I 375

*Texte original* 

# Convention entre la Suisse et El Salvador sur l’extradition réciproque des malfaiteurs

Conclue le 30 octobre 1883<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 1884[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 30 octobre 1884<br />Entrée en vigueur le 1^er^juillet 1885

(Etat le 1^er^juillet 1885)

Le Gouvernement de la Confédération suisse<br />et<br />celui de la République du Salvador,

Désirant, d’un commun accord, conclure une convention à l’effet de régler l’extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--I}
Le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République du Salvador s’engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un des deux gouvernements adressera à l’autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de la République du Salvador en Suisse ou de Suisse dans la République du Salvador et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices, par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ci‑après:
1. assassinat;
2. parricide;
3. infanticide;
4. empoisonnement;
5. meurtre;
6. avortement;
7. viol; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence;
8. enlèvement de mineurs;
9. exposition d’enfants;
10. coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage de membres, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes;
11. extorsion;
12. incendie volontaire,
13. vol et soustraction frauduleuse;
14. escroquerie et fraudes analogues;
15. abus de confiance, concussion et corruption de fonctionnaires, d’experts ou d’arbitres;
16. falsification, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie, de papier‑monnaie, ayant cours légal; falsification des billets de banque et des effets publics; contrefaçon des sceaux de l’Etat et de tous timbres autorisés par les gouvernements respectifs et destinés à un service public, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l’Etat qui réclamerait l’extradition;
17. faux en écriture publique ou authentique ou de commerce ou en écriture privée;
18. usage frauduleux des divers faux;
19. faux témoignage et fausse expertise,
20. faux serment,
21. subornation de témoins et d’experts;
22. dénonciation calomnieuse;
23. banqueroute frauduleuse,
24. destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d’une voie ferrée ou de communication télégraphiques.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes dans le pays réclamant et celles des délits de vol, d’escroquerie et d’extorsion.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l’extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays à qui la demande est adressée.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--II}
La demande d’extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--III}
L’individu poursuivi pour l’un des faits prévus par l’art. I de la présente convention devra être arrêté provisoirement sur l’exhibition d’un mandat d’arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l’autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L’arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l’existence d’un mandat d’arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires étrangères, si l’inculpé est réfugié sur le territoire de la République du Salvador, ou au Président de la Confédération, si l’inculpé est réfugié en Suisse.

L’arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l’un des deux Etats; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires de nature à vérifier l’identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au Ministre des Affaires étrangères ou au Président de la Confédération suisse des motifs qui l’auraient portée à surseoir à l’arrestation réclamée.

L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d’être maintenue si, dans les 90 jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n’est pas saisi, conformément à l’article II, de la demande de livrer le détenu.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--IV}
L’extradition ne sera accordée que sur la production soit d’un arrêt ou jugement de condamnation, soit d’un mandat d’arrêt décerné contre l’accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l’extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur date.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l’individu réclamé et d’une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l’extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--V}
L’extradition sera accordée du chef de l’un des crimes ou délits communs énumérés à l’art. 1, même dans le cas où l’acte incriminé aurait été commis avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--VI}
Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.

Il est expressément stipulé qu’un individu dont l’extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l’extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--VII}
L’extradition sera refusée si la prescription de la peine ou de l’action est acquise d’après les lois du pays où le prévenu s’est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--VIII}
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s’est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu’à ce qu’il ait été jugé et qu’il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d’obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l’autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l’inculpé soit restitué, s’il y a lieu, d’un pays à l’autre, pour purger successivement les accusations.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--IX}
L’extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l’art. I. Toutefois, elle autorisera l’examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé et constituant soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l’accusation principale.

L’individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l’extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l’inculpé et communiqué au gouvernement qui l’a livré, ou à moins que l’infraction ne soit comprise dans la convention et qu’on n’ait obtenu préalablement l’assentiment du gouvernement qui aura accordé l’extradition.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--X}
Chacun des Etats contractants s’engage à poursuivre, conformément à ses lois, les crimes ou délits commis par ses citoyens contre les lois de l’autre Etat, dès que la demande en est faite par ce dernier et dans le cas où ces crimes ou délits peuvent être classés dans une des catégories énumérées à l’art. I du présent traité.

De son côté, l’Etat à la demande duquel un citoyen de l’autre Etat aura été poursuivi et jugé s’engage à ne pas exercer une seconde poursuite contre le même individu et pour le même fait, à moins que l’individu n’ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné dans son pays.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--XI}
Quand il y aura lieu à l’extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l’Etat réclamant, soit que l’extradition puisse s’effectuer, l’accusé ayant été arrêté, soit qu’il ne puisse y être donné suite, l’accusé ou le coupable s’étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--XII}
Les frais occasionnés sur le territoire de l’Etat requis par l’arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés ou bien par le transport des objets mentionnés dans l’art. XI de la présente convention, seront supportés par le gouvernement de cet Etat.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--XIII}
Le transit sur le territoire des Etats contractants ou par les bâtiments des services maritimes de la République du Salvador, d’un individu extradé, n’appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement, sera autorisé sur simple demande, par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.

Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d’agents du pays requis et aux frais du gouvernement réclamant.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--XIV}
Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l’audition de témoins domiciliés dans l’autre Etat ou tous autres actes d’instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, d’urgence, conformément aux lois du pays.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l’exécution de la commission rogatoire, à moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, commerciales ou médico‑légales.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis, sur leur territoire, par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--XV}
En matière pénale, lorsque la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un Suisse ou à un ressortissant de la République du Salvador paraîtra nécessaire, la pièce transmise par la voie diplomatique ou directement au magistrat compétent du lieu de la résidence sera signifiée*à personne,* à sa requête, par les soins du fonctionnaire compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l’original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d’où émane l’acte ou le jugement.

##### **Art. XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--XVI}
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l’invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés à partir de sa résidence, d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu. Il pourra lui être fait sur sa demande, par les magistrats de sa résidence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement requérant.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figure comme témoin.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--XVII}
Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l’un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l’autre ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l’on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l’envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.932.3--XVIII}
La présente convention est conclue pour cinq années.

L’époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès‑verbal d’échange des ratifications.

Dans le cas où, six mois avant l’expiration des cinq années, aucun des deux gouvernements n’aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années et, ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.Fait à Berne, le trente octobre mil huit cent quatre‑vingt‑trois (30 octobre 1883).

| A. Deucher | Carlos Guiterrez |
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[^1]: RO **7** 636