0.276.197.411

RS **12** 348; FF **1927** I 385

Texte original

# Convention entre la Suisse et la République tchécoslovaque relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires

Conclue le 21 décembre 1926

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 1928[^1]

Instruments de ratification échangés le 24 janvier 1929

Entrée en vigueur le 24 février 1929

(Etat le 1^er^janvier 2011)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />le Président de la République tchécoslovaque

ont jugé utile de conclure une convention relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--1}
L’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile ou en matière commerciale dans l’un des Etats contractants sera reconnue dans l’autre Etat si elles remplissent les conditions suivantes:
1. que, pour l’affaire en question, les règles de compétence judiciaire internationale admises par le droit de l’Etat dans lequel la décision est invoquée n’excluent pas la juridiction de l’autre Etat;
2. que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public de l’Etat où la décision est invoquée;
3. que, d’après la loi de l’Etat où la décision a été rendue, celle‑ci soit passée en force de chose jugée;
4. qu’en cas de jugement par défaut, la partie défaillante contre laquelle la décision est invoquée ait été régulièrement citée, conformément à la loi de l’Etat où la décision a été rendue, et que la citation l’ait atteinte en temps utile.

L’examen par les autorités de l’Etat où la décision est invoquée ne portera que sur les conditions énumérées sous ch. 1 à 4. Ces autorités devront examiner d’office si lesdites conditions sont remplies.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--2}
En considération des cas où la Suisse, sur la base de l’art. 59 de la constitution fédérale[^2], ne reconnaît pas, dans le sens de l’art. 1, ch. 1, de la présente convention, la juridiction d’un autre Etat, il est disposé par analogie ce qui suit :

La juridiction suisse ne sera pas reconnue en Tchécoslovaquie à l’égard des réclamations personnelles contre le débiteur solvable qui avait son domicile en Tchécoslovaquie au moment de l’ouverture d’action, si ce débiteur n’a pas convenu d’un l’or en Suisse ou n’est pas entré en matière, sans réserve, sur le fond de l’action introduite devant le juge suisse.

Cette disposition ne mettra pas obstacle à ce que la juridiction suisse soit reconnue lorsque le débiteur sera recherché au for de son établissement commercial ou industriel ou de sa succursale pour des réclamations dont la cause remonte à l’exploitation de cet établissement, ou encore lorsqu’une demande reconventionnelle en connexité avec la demande principale aura été introduite au for de cette dernière.

Ne seront pas considérées comme réclamations personnelles au sens du présent article les actions fondées sur le droit de la famille et le droit des successions, ainsi que les actions réelles et les actions mixtes.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--3}
Les décisions judiciaires rendues dans l’un des Etats contractants pourront être mises à exécution dans l’autre Etat si elles sont exécutoires dans l’Etat où elles ont été rendues et si elles remplissent les conditions énumérées dans l’art. 1, ch. 1 à 4.

L’examen par les autorités de l’Etat où l’exécution est demandée ne portera que sur les exigences indiquées au précédent alinéa. Ces autorités devront examiner d’office s’il est satisfait auxdites exigences.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--4}
La partie qui invoque la décision ou qui en demande l’exécution devra produire:
1. une expédition de la décision remplissant les conditions nécessaires à son authenticité;
2. les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et, s’il y a lieu, qu’elle est devenue exécutoire;
3. une copie authentique de l’assignation (art. 1, ch. 4) de la partie qui a fait défaut à l’instance;
4. une traduction des pièces énumérées ci‑dessus certifiée conforme d’après les prescriptions de l’un ou l’autre Etat, sauf dispense de cette obligation par l’autorité compétente; la traduction sera produite en Tchécoslovaquie en langue tchécoslovaque, en Suisse dans la langue de l’autorité requise.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--5}
Les sentences arbitrales rendues dans l’un des Etats contractants et y ayant la même autorité que les décisions judiciaires seront reconnues et mises à exécution dans l’autre Etat si elles satisfont aux prescriptions des articles précédents, en tant que celles‑ci sont applicables.

Il en sera de même pour les transactions judiciaires et pour les transactions conclues devant des arbitres ou des tribunaux arbitraux.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--6}
La loi de l’Etat requis régira la compétence et la procédure en matière d’exécution.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--7}
Les dispositions de la présente convention s’appliqueront quelle que soit la nationalité des parties.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--8}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Prague.

Cette convention entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications et produira ses effets encore un an après la dénonciation qui pourra avoir lieu en tout temps.

*En foi de quoi* , les plénipotentiaires ont signé la présente convention, en deux exemplaires.Fait à Berne, le vingt et un décembre mil neuf cent vingt‑six.

| H. Häberlin | Emil Spira<br>Karel Halfar |
| --- | --- |

Les plénipotentiaires des parties contractantes, en passant à la signature de la convention entre la Suisse et la république Tchécoslovaque relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires, se sont mis d’accord pour constater ce qui suit:
### **I** {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--annex-1}
Seront considérées comme des décisions judiciaires au sens de la convention les décisions rendues en matière civile ou commerciale, dans la procédure soit contentieuse soit non contentieuse, par les tribunaux ordinaires, les tribunaux arbitraux ou les autorités de tutelle (curatelle).

Les décisions rendues, dans un procès pénal, sur conclusion de la partie civile, et les décisions prononçant la faillite ou homologuant un concordat ne seront pas considérées comme des décisions judiciaires en matière civile ou commerciale au sens de la convention.
### **II** {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--annex-1I}
Si des doutes surgissent quant à la portée de l’art. 2, le département fédéral de justice et police et le ministère de la justice tchécoslovaque se communiqueront les renseignements utiles, sous réserve toutefois de la liberté de décision des tribunaux.
### **III** {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--annex-1II}
Il est constaté, à la demande du plénipotentiaire suisse, que la convention s’appliquera aussi aux décisions judiciaires, sentences arbitrales et transactions judiciaires passées en force de chose jugée avant son entrée en vigueur.
### **IV** {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.276.197.411--annex-1V}
Le présent protocole fait partie intégrante de la convention.

*En foi de quoi* , les plénipotentiaires ont signé ce protocole.

Fait à Berne, en deux exemplaires, le vingt et un décembre mil neuf cent vingt‑six.

| H. Häberlin | Emil Spira<br>Karel Halfar |
| --- | --- |

[^1]: RO **45** 23
[^2]: [RS **1** 3]. Voir actuellement l'art. 30 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS  **101** ).