0.274.181.362

RS **12** 261

Traduction*[^1]* 

# Déclaration entre la Suisse et l’Allemagne concernant la simplification des relations en matière d’assistance judiciaire

Faite le 30 avril 1910

Entrée en vigueur le 1^er^juin 1910

(Etat le 13 novembre 2001)

Dans le but d’une plus ample simplification des relations en matière d’assistance judiciaire,

le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement impérial allemand

ont conclu l’entente suivante en connexité à la convention de La Haye sur la procédure civile du 17 juillet 1905[^2].

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--1}
Conformément aux réserves contenues à l’art. 1, al. 4, et à l’art. 9, al. 4, de la convention de La Haye sur la procédure civile, du 17 juillet 1905[^3], la correspondance directe actuelle entre les autorités judiciaires de la Suisse et de l’Empire allemand basée sur les déclarations du 1^er^/13 décembre 1878[^4]est maintenue dans tous les cas où la convention précitée règle l’assistance judiciaire en matière civile et commerciale en ce qui concerne la communication d’actes judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que l’exécution des commissions rogatoires.[^5]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--2}
Dans la correspondance directe, les lettres échangées entre les autorités des deux pays seront rédigées dans la langue propre à chacun de ceux‑ci.

Les dispositions de l’art. 3 de la convention de La Haye sur la procédure civile[^6]relatives à la rédaction et à la traduction des actes qui s’y trouvent désignés ne subissent aucun changement. Si lesdits actes ne sont pas pourvus des traductions prescrites, celles‑ci seront établies par l’autorité requise aux frais de l’autorité requérante.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--3}
La disposition de l’art. 2, al. 2, de la présente déclaration est applicable aux pièces mentionnées à l’article 19 de la convention de La Haye sur la procédure civile[^7]qui doivent être jointes aux demandes d’exequatur des décisions relatives aux frais et dépens, faites par la voie diplomatique[^8]

Conformément à la réserve contenue à l’art. 19, al. 3, de la convention précitée, il n’y aura aucune obligation de faire certifier par le plus haut fonctionnaire préposé à l’administration de la justice la compétence de l’autorité qui donne la déclaration constatant que la décision relative aux frais et dépens est passée en force de chose jugée, lorsque ladite déclaration n’a pas besoin d’être légalisée à teneur du traité conclu entre la Suisse et l’Empire allemand concernant la légalisation d’actes publics, du 14 février 1907[^9].

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--4}
En tant que, d’après la convention de La Haye sur la procédure civile[^10]des frais peuvent être portés en compte, ils seront réglés selon les prescriptions appliquées dans l’Etat requis à des opérations semblables dans une procédure interne.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.274.181.362--5}
La présente déclaration déploiera ses effets à partir du l^er^juin 1910, et elle demeurera en vigueur pendant les six mois qui suivront sa dénonciation par l’une des deux parties.

Cette déclaration sera échangée contre une déclaration du même contenu du gouvernement impérial allemand.

| Berne, le 30 avril 1910. | Au nom du Conseil fédéral suisse,<br>Le président de la Confédération: <br>Comtesse<br>Le chancelier de la Confédération: <br>Schatzmann |
| --- | --- |

[^1]: Texte original allemand.
[^2]: RS  **0.274.11** . Entre la Suisse et l’Allemagne est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.131** ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.132** ).
[^3]: RS  **0.274.11** . Entre la Suisse et l’Allemagne est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.131** ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.132** ).
[^4]: RS  **0.274.181.361**
[^5]: L’autorité judiciaire allemande territorialement compétente se trouve en ligne à l’adresse suivante: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp. Voir la liste des autorités suisses auRS  **0.274.181.361** .
[^6]: RS  **0.274.11** . Entre la Suisse et l’Allemagne est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.131** ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.132** ).
[^7]: RS  **0.274.11** . Entre la Suisse et l’Allemagne est actuellement applicable la Conv. du 1^er^mars 1954 relative à la procédure civile (RS  **0.274.12**  art. 17 à 26).
[^8]: Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée au RO.
[^9]: RS  **0.172.031.36**
[^10]: RS  **0.274.11** . Entre la Suisse et l’Allemagne est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.131** ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS  **0.274.132** ).