0.221.554.2

^^RS **11** 817, FF **1931** II 341

Texte original

# Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre

Conclue à Genève le 7 juin 1930<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 1932[^1]<br />Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 août 1932<br />Entrée en vigueur pour la Suisse le 1^er^juillet 1937

(État le 8 novembre 2016)

Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République des Etats‑Unis du Brésil; le Président de la République de Colombie; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République de Pologne; pour la Ville libre de Dantzig;<br />le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne;<br />le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; le Président de la République Hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande‑Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République<br />du Pérou; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République Turque; Sa Majesté<br />le Roi de Yougoslavie,

désireux d’adopter des règles pour résoudre certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--1}
Les Hautes Parties contractantes s’engagent, les unes vis‑à‑vis des autres, à appliquer pour la solution des conflits de lois ci‑dessous énumérés, en matière de lettres de change et de billets à ordre, les règles indiquées dans les articles suivants.[^2]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--2}
La capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne aurait été capable.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l’engagement pris en matière de lettre de change et de billet à ordre par l’un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres Parties contractantes que par application de l’alinéa précédent du présent article.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--3}
La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’Etat où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre à l’étranger par un de ses ressortissants seront valables à l’égard d’un autre de ses ressortissants sur son territoire, pourvu qu’ils aient été pris dans la forme prévue par la loi nationale.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--4}
Les effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du souscripteur d’un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.

Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--5}
Les délais de l’exercice de l’action en recours restent déterminés pour tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--6}
La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d’une lettre de change acquiert la créance qui a donné lieu à l’émission du titre.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--7}
La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l’acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

La même règle s’applique quant au paiement en matière de billet à ordre.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--8}
La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l’exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en question.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--9}
La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à ordre.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--10}
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer les principes de droit international privé consacrés par la présente Convention en tant qu’il s’agit:
1. D’un engagement pris hors du territoire d’une des Hautes Parties contractantes,
2. D’une loi qui serait applicable d’après ces principes et qui ne serait pas celle d’une des Hautes Parties contractantes.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--11}
Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--12}
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--13}
La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1^er^septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--14}
A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer.

Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations[^3]pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui auront signé ou adhéré à la présente Convention.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--15}
La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil.

La date de l’entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations[^4], en faisant les notifications prévues aux art. 13 et 14, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont été recueillies.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--16}
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’art. 15 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations[^5].

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--17}
La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général[^6]de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations[^7]à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--18}
Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations[^8], dès l’expiration de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres de la Société des Nations ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an, par au moins six d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--19}
Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations[^9]qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre‑vingt‑dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations[^10].

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations[^11].

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.221.554.2--20}
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au*Recueil des Traités* de la Société des Nations.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.Fait à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations[^12]; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.(Suivent les signatures)

Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:ALes Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effectuer avant le 1^er^septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention s’engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.BSi, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l’art. 15, al. 1, pour l’entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.CLes Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations[^13]; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.(Suivent les signatures)

| Etats parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de <br>succession (S) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allemagne | 3 octobre | 1933 | 1^er^janvier | 1934 |
| Autriche | 31 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Bélarus | 4 février | 1998 S | 25 décembre | 1991 |
| Belgique | 31 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Brésil | 26 août | 1942 A | 24 novembre | 1942 |
| Chine | | | | |
| Macao^a^ | 29 septembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Danemark | 27 juillet | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Finlande | 31 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| France | 27 avril | 1936 A | 26 juillet | 1936 |
| Grèce | 31 août | 1931 | 1^er^janvier | 1934 |
| Hongrie | 28 octobre | 1964 A | 26 janvier | 1965 |
| Italie | 31 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Japon | 31 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Kazakhstan | 20 novembre | 1995 A | 18 février | 1996 |
| Lituanie | 28 avril | 2000 A | 27 juillet | 2000 |
| Luxembourg | 5 mars | 1963 A | 3 juin | 1963 |
| Monaco | 25 janvier | 1934 A | 25 avril | 1934 |
| Norvège | 27 juillet | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Pays-Bas | 20 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Aruba | 20 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Curaçao | 20 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Partie caraïbe (Bonaire,<br>Sint Eustatius et Saba) | 20 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Sint Maarten | 20 août | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Pologne | 19 décembre | 1936 A | 19 mars | 1937 |
| Portugal | 8 juin | 1934 A | 6 septembre | 1934 |
| Russie | 25 novembre | 1936 A | 23 février | 1937 |
| Suède | 27 juillet | 1932 | 1^er^janvier | 1934 |
| Suisse | 26 août | 1932 | 1^er^juillet | 1937 |
| Ukraine | 8 octobre | 1999 A | 6 janvier | 2000 |
| ^a^ A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 oct. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. | | | | |

[^1]: Art. 1 let. b de l’AF du 8 juil. 1932 (RS **11** 877)
[^2]: Le législateur suisse a introduit ces règles dans le CO (RS  **220**  art. 1086 à 1095).
[^3]: Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF **1946** II 1181 1187 ss).
[^4]: Voir la note à l’art.14.
[^5]: Voir la note à l’art.14.
[^6]: Voir la note à l’art.14.
[^7]: Voir la note à l’art.14.
[^8]: Voir la note à l’art.14.
[^9]: Voir la note à l’art.14.
[^10]: Voir la note à l’art.14.
[^11]: Voir la note à l’art.14.
[^12]: Voir la note à l’art.14.
[^13]: Voir la note à l’art.14 de la conv.