0.211.112.417.21

RS **11** 758

Texte original

# Déclaration additionnelle à celle échangée le 3 septembre 1925, entre la Suisse et la Belgique concernant la légalisation d’actes de l’état civil

Signée le 6 août 1935

Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1935

(Etat le 28 novembre 1935)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges,

ayant jugé nécessaire d’appliquer au Congo belge et au Ruanda‑Urundi la déclaration échangée, le 3 septembre 1925, entre la Suisse et la Belgique concernant la légalisation d’actes de l’état civil,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.112.417.21--1}
Les dispositions de la déclaration échangée, le 3 septembre 1925, entre la Suisse et la Belgique concernant la légalisation d’actes de l’état civil s’appliqueront également entre la Suisse d’une part, et le Congo belge ainsi que le Ruanda–Urundi, d’autre part.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.112.417.21--2}
Aucune légalisation n’est nécessaire pour que les extraits ou expéditions d’actes de l’état civil délivrés en Suisse fassent foi au Congo belge ainsi que dans le Ruanda–Urundi, à la condition que ces extraits ou expéditions soient certifiés conformes par le dépositaire des registres, son délégué ou son suppléant et revêtus du sceau de son office, ou bien portent le sceau et la signature de l’officier de l’état civil qui les a établis.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.112.417.21--3}
Les extraits ou expéditions délivrés soit au Congo belge, soit dans le Ruanda–Urundi, soit à Bruxelles d’actes de l’état civil dressés au Congo belge ou au Ruanda–Urundi, feront foi en Suisse, sans devoir être revêtus d’aucune légalisation, à la condition que ces extraits ou expéditions soient scellés, signés et certifiés conformes, suivant le cas: au Congo, par l’officier de l’état civil compétent ou par le chef du service de l’enseignement et du contentieux ou par le délégué de celui-ci; au Ruanda–Urundi, par l’officier de l’état civil compétent; à Bruxelles, par le Ministre des colonies ou par son délégué.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.211.112.417.21--4}
La présente déclaration entrera en vigueur trois mois après sa publication.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires, savoir:*(Suivent les noms des plénipotentiaires)* dûment autorisés à cet effet, ont signé et revêtu de leurs cachets la présente déclaration.Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le six août mil neuf cent trente-cinq.

| C. Jenny | Paul van Zeeland |
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