0.193.412.63

RS **11** 262; FF **1927** II 449

Texte original

# Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Suisse et la Colombie

Conclu le 20 août 1927<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 mars 1928[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 29 décembre 1930<br />Entré en vigueur le 29 décembre 1930

(Etat le 29 décembre 1930)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République de Colombie,

animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent la Suisse et la Colombie et de soumettre à un règlement pacifique les différends qui viendraient à s’élever entre les deux Pays,

ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir:

*(Suivent les noms des plénipotentiaires)* 

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--1}
Tous différends, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre les deux Etats et ne pourraient être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable seront soumis, à la demande d’une des Parties contractantes, à une procédure de conciliation.

En cas d’échec de la procédure de conciliation, le différend sera déféré, à la demande d’une Partie, à une procédure judiciaire ou arbitrale conformément à l’art. 13 du présent traité.

Les Parties contractantes auront néanmoins la faculté de convenir qu’un litige déterminé sera réglé par voie de règlement judiciaire ou par voie d’arbitrage sans recours au préliminaire de conciliation.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--2}
La conciliation sera confiée à une Commission de trois membres constituée, de cas en cas, par les Parties contractantes.

Les Parties contractantes désigneront chacune un membre à leur gré et nommeront d’un commun accord le troisième membre, qui sera de plein droit le Président de la Commission, parmi les ressortissants d’Etats tiers. Le commissaire ainsi désigné en commun ne devra pas avoir son domicile sur le territoire des Parties contractantes ni se trouver à leur service.

La Commission de conciliation sera constituée dans les trois mois à compter du jour où l’une des Parties aura fait part à l’autre de son intention de recourir à la conciliation.

Si le commissaire à désigner en commun n’est pas nommé dans ce délai, il sera nommé, à la demande d’une seule des Parties, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale[^2]ou, si celui‑ci est ressortissant de l’un des Etats contractants, par le Vice‑président ou par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’un des Etats contractants.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--3}
La Commission de conciliation aura pour tâche d’élucider les questions faisant l’objet du différend et de formuler, dans un rapport, des propositions en vue du règlement de la contestation.

La Commission sera saisie sur requête adressée à son président par l’une des Parties contractantes. Notification de cette requête sera faite en même temps, à la Partie adverse par la Partie dont elle émane.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--4}
La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--5}
La procédure devant la Commission de conciliation sera contradictoire.

La Commission réglera elle‑même la procédure, en tenant compte, sauf décision contraire prise à l’unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907[^3].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--6}
Les délibérations de la Commission de conciliation auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d’accord avec les Parties, n’en décide autrement.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--7}
Les Parties contractantes auront le droit de nommer, auprès de la Commission de conciliation, des agents spéciaux qui serviront, en même temps, d’intermédiaires entre elles et la Commission.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--8}
Sous réserve de l’art. 5, al. 2, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité simple des voix.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--9}
Les Parties contractantes s’engagent à faciliter, dans la plus large mesure ossible, les travaux de la Commission de conciliation et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d’après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts, ainsi qu’à des descentes sur les lieux.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--10}
La Commission de conciliation présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Parties contractantes ne décident. d’un commun accord, de proroger ce délai. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

Le rapport de la Commission n’aura, ni en ce qui concerne l’exposé des aits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d’une sentence arbitrale.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--11}
La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l’égard de ses propositions. Ce délai n’excédera pas, toutefois, la durée de trois mois.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--12}
Pendant la durée des travaux de la Commission de conciliation, les commissaires recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes.

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--13}
Si l’une des Parties n’accepte pas les propositions de la Commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé dans le rapport, chacune d’elles pourra recourir, par voie de simple requête, à la Cour permanente de Justice internationale[^4]au cas où, conformément à l’art. 36, al. 2, du Statut de la Cour[^5], le différend aurait pour objet:
a) L’interprétation d’un traité;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international;
d) La nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international.

En cas de contestation sur la question de savoir si le différend est susceptible d’un règlement judiciaire au sens de l’alinéa qui précède, la Cour de Justice décide.

Tous autres litiges seront réglés, à la demande d’une Partie, par voie d’arbitrage dans les conditions prévues à l’art. 14 du présent traité.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--14}
Le recours à l’arbitrage sera régi par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907[^6].

A défaut de constitution du tribunal arbitral par l’accord des Parties dans les trois mois à compter du jour où l’une d’elles a demandé l’arbitrage, le tribunal arbitral comprendra cinq arbitres choisis sur la liste des membres de la Cour permanente d’Arbitrage à La Haye. Les Parties nommeront chacune un arbitre à leur gré; elles désigneront les trois autres d’un commun accord et, parmi ceuxci, le sur‑arbitre. Ces trois arbitres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.

Si la nomination des arbitres à désigner en commun ou la désignation du sur‑arbitre n’interviennent pas dans les six mois à compter du jour où l’une des Parties a demandé l’arbitrage, il sera procédé aux nominations conformément à l’art. 45 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907[^7]

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--15}
Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire ou arbitrale, les Parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l’exécution de l’arrêt de la Cour permanente de Justice internationale[^8]ou de la sentence du tribunal arbitral.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--16}
Les contestations qui surgiraient au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent traité seront, sauf accord contraire entre les parties, soumises à la Cour permanente de Justice internationale[^9]par voie de simple requête.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.193.412.63--17}
Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible.

Le traité entrera en vigueur dès l’échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il est censé renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

Si, lors de l’expiration du présent traité, une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire ou arbitrale se trouvait pendante, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.Fait, en double exemplaire, à Berne, le vingt août mil neuf cent vingt‑sept.

| Motta | de Urrutia |
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[^1]: RO **47** 1
[^2]: La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avr. 1946 (FF **1946** II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS  **0.193.50** ).
[^3]: RS  **0.193.212**
[^4]: Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS  **0.193.501** ).
[^5]: [RO **37** 770]. A cet art. correspond actuellement l’art. 36 ch. 2 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS  **0.193.501** ).
[^6]: RS  **0.193.212**
[^7]: RS  **0.193.212**
[^8]: Voir la 1^re^note à l’art. 13.
[^9]: Voir la 1^re^note à l’art. 13.