0.192.120.178

^^RO **1956** 1273

Texte original

# Arrangement

conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies concernant les services de radiocommunications de l’Office européen des Nations Unies

Conclu le 9 juillet 1956

Entré en vigueur le 9 juillet 1956

(Etat le 9 juillet 1956)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--1}
La Confédération suisse reconnaît à l’Organisation des Nations Unies le droit d’avoir et d’exploiter un service de radiocommunications destiné à assurer la liaison de l’Office européen des Nations Unies à Genève avec le siège des Nations Unies à New York, ainsi qu’avec d’autres services des Nations Unies.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--2}
L’Arrangement sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, conclu le 19 avril 1946[^1]entre le Conseil fédéral et le Secrétaire général des Nations Unies, s’applique également aux installations de radiocommunications exploitées par les Nations Unies, aux fonctions de leur service, surtout aux émissions effectuées à l’aide de ces installations, et au personnel des Nations Unies y affecté.

La Section 27 du même Arrangement s’applique aux différends portant sur l’interprétation et l’application du présent Arrangement, ainsi qu’à tous les autres Accords additionnels et Protocoles qui régleront les engagements des autorités suisses et de Radio‑Suisse S.A., d’une part, et ceux des Nations Unies, d’autre part, en matière de radiocommunications de l’Office européen des Nations Unies.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--3}
Le libre accès en tout temps, pour les fonctionnaires des Nations Unies autorisés par le Directeur de l’Office européen des Nations Unies, à celles des installations de radiocommunications exploitées par les Nations Unies qui se trouvent en dehors des bâtiments et terrains appartenant aux Nations Unies, est garanti par les autorités fédérales.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--4}
Institué conformément aux dispositions de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications[^2], le service de radiocommunications de l’Office européen des Nations Unies sera exploité dans les conditions fixées par ladite Convention internationale[^3], par ceux des Règlements qui la complètent et celles des Résolutions des Conférences de plénipotentiaires, notamment la Résolution N^o^26 de la Conférence de Buenos Aires, 1952, applicables à ce service.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--5}
Les installations de télécommunications exploitées par l’Office européen des Nations Unies ne peuvent pas être utilisées pour des émissions d’un caractère incompatible avec les dispositions des lettres échangées les 22 octobre 1946[^4]et 31 janvier 1947[^5]entre le Chef du Département politique fédéral et le Secrétaire général des Nations Unies.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--6}
La Confédération suisse n’encourt, du fait de l’exploitation des services de radiocommunications de l’Office européen des Nations Unies, aucune responsabilité internationale pour les actes et omissions de l’Organisation ou de ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--7}
L’Office européen des Nations Unies, agissant au nom du Secrétaire général, évitera de porter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de ses émissions et s’engage à collaborer dans ce sens avec les autorités suisses.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--8}
Le présent Arrangement pourra être modifié d’un commun accord entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général des Nations Unies. A défaut d’entente sur les modifications à apporter, le Conseil fédéral suisse ou le Secrétaire général des Nations Unies aura la faculté de dénoncer la totalité ou une section quelconque du présent Arrangement avec effet au plus tôt trois mois après la notification de la dénonciation.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--9}
Un protocole d’application[^6]est annexé au présent Arrangement.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.178--10}
Le présent Arrangement entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom du Conseil fédéral suisse et par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou en son nom.

Fait et signé à Genève, le 9 juillet 1956, en deux exemplaires.

| Pour le <br>Conseil Fédéral Suisse:<br>Pierre Micheli | Pour l’Organisation <br>des Nations Unies:<br>A. Pelt |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.192.120.1** . Actuellement: Ac. des 11 juin/1^er^juil. 1946.
[^2]: RS  **0.784.16**  annexe 3
[^3]: RS  **0.784.16**  **.** Voir aussiRS  **0.784.01** , **0.784.02**
[^4]: Non publiées au RO.
[^5]: Non publiées au RO.
[^6]: Non publiées au RO.