0.142.117.631

^^RS **11** 717; FF **1926** I 4

Texte original

# Traité d’amitié entre la Suisse et la Turquie

Conclu le 19 septembre 1925

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 avril 1926[^1]

Instruments de ratification échangés le 8 avril 1927

Entré en vigueur le 23 avril 1927

(Etat le 23 avril 1927)

La Confédération Suisse,<br />d’une part,<br />et<br />la République Turque,<br />d’autre part,

animées d’une égal désir de consolider les liens de constante amitié dont elles se sont déja donné des preuves

et pénétrées de la même conviction que les relations entre les deux Etats, entretenues dans cet esprit, serviront à la prospérité et au bien-être de leurs populations respectives,

ont résolu de conclure un traité d’amitié et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.631--1}
Il y aura paix inviolable et amitié sincère et perpétuelle entre la Confédération Suisse et la République Turque ainsi qu’entre les ressortissants des deux Etats.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.631--2}
Les Haues Parties Contractantes sont d’accord pour établir les relations diplomatiques entre les deux Etats conformément aux principes du droit des gens. Elles conviennent que les représentants diplomatiques de chacune d’elles recevront à charge de réciprocité, sur le territoire de l’autre, le traitement consacré par les principes du droit international public général.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.631--3}
Les Hautes Parties Contractantes sont d’accord pour régler entre elles les relations commerciales, les relations consulaires, ainsi que les conditions d’établissement et de séjour, sur leurs territoires respectifs, des ressortissants de l’autre Partie, par des traités ou conventions qu’elles se réservent de conclure, conformément aux règles du droit international public général, sur la base d’une parfaite réciprocité.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.117.631--4}
Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berne, le plus tôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le quinzième jour après l’échange des ratifications.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait, en double, à Genève, le dix-neuf septembre mil neuf cent vingt-cinq.

| Motta | T. Rouschdi<br>Mehmed Munir |
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[^1]: RO **43** 105