0.142.116.451

^^RO **1958** 34; FF **1956** II 605

Texte original

# Traité d’amitié entre la Confédération suisse et la République des Philippines

Conclu le 30 août 1956

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 1956[^1]

Instruments de ratification échangés le 9 décembre 1957

Entré en vigueur le 9 décembre 1957

(Etat le 9 décembre 1957)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République des Philippines,

animés du désir de consolider et de perpétuer les relations amicales qui existent si heureusement entre les deux Etats et de resserrer par des dispositions formelles les liens spirituels, culturels et économiques qui les unissent, ont résolu de conclure un Traité d’amitié et ont à cette fin nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme,

ont arrêté les articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--1}
Il y aura paix perpétuelle et amitié inébranlable entre la Confédération suisse et la République des Philippines et leurs peuples.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--2}
Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes et que celui‑ci ne puisse être réglé d’une façon satisfaisante par la voie de la diplomatie, de la conciliation ou de la médiation, les Parties ne chercheront pas à le résoudre par la force et elles conviendront de le soumettre à un tribunal arbitral ou à la Cour Internationale de Justice. A défaut d’entente sur ce point, chaque partie pourra saisir la Cour Internationale de Justice s’il s’agit d’un différend d’ordre juridique visé à l’art. 36, § 2, du statut de la Cour[^2].

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--3}
Chacune des Hautes Parties Contractantes accréditera auprès de l’autre Partie des représentants diplomatiques qui jouiront durant le temps de leurs missions respectives, sur la base de la réciprocité, des droits, privilèges et immunités généralement reconnus par le droit des gens et les usages internationaux.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--4}
Chacune des Hautes Parties Contractantes a le droit d’établir des Consulats généraux, Consulats, Vice‑Consulats et Agences consulaires dans le territoire de l’autre Partie aux endroits déterminés d’un commun accord.

Dès que les représentants consulaires de l’une des Parties ont reçu de l’autre Partie l’exequatur ou une autre autorisation d’exercer leurs fonctions, ils sont au bénéfice, sur la base de la réciprocité, de tous les privilèges, exemptions et immunités accordés conformément au droit des gens et aux usages internationaux généralement admis.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--5}
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, sur le territoire de l’autre Partie, jouir, sur la base de la réciprocité, du droit d’acquérir, de posséder et de disposer de biens meubles et immeubles, de voyager, de séjourner et de se livrer au commerce, à l’industrie et autres activités légalement admises, pourvu qu’ils se conforment à la constitution aux lois et règlements en vigueur ou qui pourront être promulgués postérieurement à cet accord par l’autre Partie Contractante. Ils jouiront en matière de procédure judiciaire, administrative ou autre du même traitement que celui accordé aux ressortissants de l’autre Partie en ce qui concerne la protection et la sécurité de leur personne et de leurs biens. Les ressortissants de l’une des Parties Contractantes établis ou en séjour sur le territoire de l’autre Partie pourront exporter tous leurs biens, dans la même mesure que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--6}
Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera à l’autre le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l’exportation et l’importation et le transit de marchandises. Le traitement de la nation la plus favorisée sera étendu en particulier aux ressortissants, fondations, associations et sociétés suisses important aux Philippines des marchandises originaires d’un pays tiers ou exportant des Philippines à destination d’un pays tiers des marchandises originaires des Philippines. Le même traitement sera accordé aux ressortissants, fondations (corporations), associations et sociétés commerciales et industrielles des Philippines important en Suisse des marchandises originaires d’un pays tiers ou exportant à destination d’un pays tiers des marchandises d’origine suisse.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--7}
Aucune disposition du présent Traité ne saurait donner lieu à application ou ne saurait être invoquée en relation avec les traitements spéciaux avantages ou privilèges qui ont été accordés ou pourraient être accordés aux Etats‑Unis d’Amérique, à ses ressortissants, associations ou autres sociétés.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--8}
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure dès que possible des traités portant sur le commerce et la navigation, les droits et privilèges consulaires, l’établissement et l’extradition.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.116.451--9}
Ce Traité sera soumis à la ratification par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leur procédure constitutionnelle respective. Il entrera en vigueur le jour de l’échange des Instruments de Ratification qui aura lieu à Manille, aux Philippines, et restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties Contractantes l’aura dénoncé par écrit.

*En foi* *de quoi,* les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé le présent Traité et ont apposé leurs cachets.Fait en double en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Manille, le 30 août mil neuf cent cinquante‑six, Anno Domini, et dans la onzième année de l’Indépendance des Philippines.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>W. Hofer | Pour le Gouvernement <br>de la République des Philippines:<br>Carlos P. Garcia |
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En procédant à la signature du Traité d’amitié entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République des Philippines, les plénipotentiaires signataires ont fait les réserves et déclarations suivantes:
1. Aux termes du Traité, les expressions «fondations, associations et sociétés suisses» mentionnées à l’art. 6 comprennent les fondations, associations et sociétés (corporation,*partnerships and/or other organizations)* dans les Philippines de caractère commercial et industriel avec un intérêt suisse prédominant (intérêt substantiel).
2. En attendant la conclusion du traité d’établissement dont fait mention l’art. 8, les demandes de ressortissants suisses pour l’immigration (résidence permanente et non permanente) aux Philippines seront examinées avec bienveillance conformément aux lois et règlements en vigueur.Le présent protocole fait partie intégrante du Traité d’amitié et entrera en vigueur au moment de l’échange des Instruments de Ratification du Traité.Fait en double en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Manille, le 30 août mil neuf cent cinquante‑six, Anno Domini, et dans la onzième année de l’indépendance des Philippines.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>W. Hofer | Pour le Gouvernement <br>de la République des Philippines:<br>Carlos P. Garcia |
| --- | --- |

[^1]: RO  **1958**  33
[^2]: RS  **0.193.501**