0.142.114.541.1

^^RS **11** 658

Texte original

# Protocole concernant l’exécution des Conventions conclues et signées à Berne et à Florence entre la Suisse et l’Italie le 22 juillet 1868

Conclu le 1^er^mai 1869<br />Entré en vigueur le 1^er^mai 1869

(État le 1^er^mai 1869)

Afin d’écarter les doutes auxquels dans l’application pourraient donner lieu quelques-unes des dispositions des Conventions conclues et signées entre la Suisse et l’Italie le 22 juillet 1868, et dans le but de s’entendre d’avance sur les formes à suivre dans l’exécution de certaines autres dispositions des mêmes Conventions,

les soussignés,<br />à cela dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,

sont convenus des articles suivants:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--I}

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--II}
Pour ce qui a trait à l’art. 4 de la Convention d’établissement et consulaire[^1], il est établi: que les déclarations des 10 et 21 Décembre 1866[^2], concernant l’exemption des emprunts forcés, cesseront d’être en vigueur dès le 29 Octobre 1873; il est bien entendu cependant qu’à dater de cette époque les deux États continueront à s’assurer réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--III}
Pour l’exécution de l’article 9 de la même Convention, il est convenu: que les Cours d’appel du Royaume, le Tribunal fédéral et le Tribunal supérieur de chacun des États de la Conféderation correspondront dorénavant directement entre eux, pour tout ce qui concerne l’envoi et l’expédition des commissions rogatoires, soit en matière civile, soit en matière pénale.

Les valeurs en argent qui se trouveraient jointes aux rogatoires ou aux actes concernant leur exécution, seront transmises par des mandats de poste à l’ordre des autorités à qui ces valeurs sont adressées.

Il est bien entendu que la correspondance directe entre les Tribunaux et les Cours susdites ne pourra jamais avoir lieu pour les demandes d’extradition, à l’égard desquelles on suivra, en tout point, les dispositions de la Convention qui régit cette matière.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--IV}
Le Gouvernement royal admet que, d’après la réserve faite par l’Assemblée fédérale[^3], au sujet du dernier alinéa de l’art. 17 de la Convention susdite, les contestations qui pourraient s’élever entre les héritiers au sujet de la succession d’un Suisse mort en Italie, devront être déférées au juge du lieu d’origine du défunt.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.114.541.1--V}
Il est convenu que ce Protocole sera considéré et mis à exécution comme partie intégrante des Conventions auxquelles il se réfère.

Ainsi fait à Berne, en double expédition, le premier Mai mil huit cent soixante-neuf.

| Le Plénipotentiaire suisse:<br>J. Dubs | Le Plénipotentiaire italien:<br>Melegari |
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[^1]: RS  **0.142.114.541**
[^2]: Non publiées au RO.
[^3]: RO **IX** 594