0.142.111.367

RO **1955** 315

*Traduction* 

# Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’échange de stagiaires

Conclu le 2 février 1955<br />Entré en vigueur le 2 avril 1955

(État le 17 mai 1999)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--1}
1. Le présent accord s’applique aux stagiaires, c’est‑à‑dire aux ressortissants allemands ou suisses qui se rendent de leur pays dans l’autre pour un temps limité, afin de se perfectionner dans la langue du pays d’accueil et de se familiariser avec ses usages commerciaux ou professionnels, tout en y prenant un emploi dans une branche quelconque de l’activité économique. Est réputée allemande au sens du présent accord toute personne qui possède un passeport de la République fédérale d’Allemagne.
2. Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les limites du contingent fixé à l’art. 5, al. 1, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--2}
Les stagiaires peuvent être de l’un ou l’autre sexe et exercer une activité manuelle ou intellectuelle. Ils doivent avoir achevé leur formation professionnelle; en règle générale, ils doivent avoir 18 ans révolus, mais ne pas être âgés de plus de 35 ans.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--3}
La durée du stage est, en règle générale, limitée à une année; elle peut être prolongée de six mois au plus.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--4}
1. Les stagiaires doivent recevoir de leurs employeurs une rémunération qui corresponde à la valeur de leurs services et leur permette d’assurer leur entretien.
2. Quand les stagiaires remplissent pleinement leur emploi, leur droit à la rémunération qui est usuelle dans l’entreprise pour l’activité exercée doit être garanti. Pour le transfert de leurs économies, ils sont traités sur le même pied que les autres travailleurs venant de leur pays.
3. En ce qui concerne les conditions de travail, la protection du travailleur et la protection juridique en matière de droit du travail, les stagiaires jouissent du même traitement que les ressortissants du pays dans lequel ils prennent emploi.
4. La convention relative aux assurances sociales conclue le 24 octobre 1950[^1]entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne s’applique au traitement des stagiaires dans le domaine des assurances sociales.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--5}
1. Le nombre de stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne doit pas dépasser quatre cents[^2]par année. Les demandes supplémentaires peuvent être prises en considération sous les conditions mentionnées aux art. 2 à 4, lorsque la situation du marché du travail le permet.
2. Pour calculer le nombre des admissions, il n’est pas tenu compte du moment auquel le stagiaire fait usage de son autorisation ni de la durée du stage pour laquelle il est admis. Les stagiaires déjà admis sur le territoire de l’autre Etat avant le 1^er^janvier ne sont pas compris dans le contingent de l’année courante. Une prolongation de la durée du, stage autorisée conformément à l’art. 3 n’est pas considérée comme nouvelle admission.
3. Si le contingent prévu n’est pas entièrement utilisé au cours d’une année par les stagiaires de l’un des deux pays, celui‑ci ne peut pas reporter sur l’année suivante le reliquat inutilisé de son contingent, ni réduire d’autant le nombre des autorisations données aux stagiaires de l’autre pays.
4. Le contingent peut être modifié par un échange de notes un mois au plus tard avant la fin de l’année pour l’année suivante.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--6}
1. Les personnes qui désirent être admises en qualité de stagiaires en feront la demande à l’autorité chargée d’appliquer l’accord dans leur pays. Elles fourniront simultanément toutes les indications nécessaires à l’examen de leur demande et à leur admission dans l’autre pays, en utilisant la formule prescrite.
2. Il appartient à ladite autorité d’examiner s’il y a lieu, eu égard aux conditions fixées par le présent accord, de transmettre la demande à l’autorité compétente de l’autre pays. Celle‑ci statue dans les limites du contingent annuel.
3. Les autorités chargées d’appliquer le présent accord sont, pour la Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, à Berne, et, pour la République fédérale d’Allemagne, la «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung – Zentralstelle für Arbeitsvermittlung und Vermittlungsausgleich», à Francfort‑sur‑le‑Main.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--7}
Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des candidats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, ces candidats pourront s’adresser, dans chaque pays, aux services spécialement chargés d’appuyer leurs efforts et aux organismes intéressés. Les candidats allemands bénéficieront en Suisse de l’aide de la Commission suisse pour l’échange de stagiaires avec l’étranger, à Baden; une aide pareille sera accordée aux candidats suisses, dans la République fédérale d’Allemagne, par la «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung». Cette aide sera également prêtée au stagiaire qui, sans qu’il y ait faute de sa part, ne peut poursuivre son activité chez un employeur.

##### **Art. 7a** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--7_a}
Le placement s’effectue gratuitement et sans taxe.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--8}
1. Les autorités compétentes feront leur possible pour accélérer l’instruction des demandes d’admission. Elles s’efforceront également d’aplanir dans le plus bref délai les difficultés qui pourraient surgir à propos de l’entrée et du séjour des stagiaires.
2. Dès que l’autorité compétente de l’un des deux pays aura autorisé un stagiaire à prendre un emploi, elle en avisera l’autorité compétente de l’autre pays.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--9}
Les autorités compétentes des deux pays prendront de concert les mesures nécessaires à l’application du présent accord.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--10}
Le présent accord s’applique également au Land Berlin, à moins que le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Conseil fédéral suisse dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’accord.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.367--11}
1. Le présent accord entrera en vigueur deux mois après sa signature et aura effet jusqu’au 31 décembre 1955.
2. Il sera prorogé ensuite par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu’il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1^er^juillet pour la fin de l’année.
3. En cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.

*En foi* *de quoi,* les plénipotentiaires des deux pays ont signé le présent accord.Fait à Bonn, en double exemplaire, le 2 février 1955.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Huber | Pour le gouvernement <br>de la République fédérale d’Allemagne:<br>Sauerborn <br>Lenz |
| --- | --- |

[^1]: [RO  **1951**  937; **1955**  858; **1957**  67. RO **1966** 122 art. 49 ch. 1]. Est actuellement en vigueur la conv. du 25 fév. 1964 sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne (RS  **0.831.109.136.1** ).
[^2]: Nouveau contingent selon l’échange de notes des 7 nov. 1978/19 fév. 1979, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1979 (RO  **1979**  647).