0.142.111.361

RS **11** 560; FF **1911** I 327 IV 171

Traduction[^1]

# Traité d’établissement entre la Confédération suisse et l’Empire allemand

Conclu le 13 novembre 1909<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 juin 1911[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 1^er^août 1911<br />Entré en vigueur le1^er^octobre 1911

(État le 1^er^octobre 1911)

Le Conseil fédéral suisse,<br />agissant au nom de la Confédération suisse,<br />et<br />Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,<br />agissant au nom de l’Empire allemand,

désirant améliorer et compléter sur divers points les dispositions du traité d’établissement entre la Confédération suisse et l’Empire allemand, du 31 mai 1890[^3],

sont convenus de conclure à cet effet un nouveau traité et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--1}
Les ressortissants de chacune des parties contractantes auront le droit de s’établir en permanence sur le territoire de l’autre partie ou d’y séjourner à demeure ou temporairement, à condition et aussi longtemps qu’ils se conformeront aux lois et aux règlements de police du pays.

Pour pouvoir invoquer ce droit, ils devront être munis d’un certificat d’origine valable.

Chacune des parties contractantes indiquera à l’autre les autorités compétentes pour délivrer des certificats d’origine et reconnaître la nationalité de ses ressortissants.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--2}
Les dispositions de l’article 1 ne portent aucune atteinte au droit appartenant à chacune des parties contractantes d’interdire l’établissement ou le séjour aux ressortissants de l’autre partie, soit en vertu d’un jugement pénal, soit pour des motifs tirés de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, soit encore pour d’autres motifs de police, en particulier pour des motifs se rapportant à la police sanitaire, à la police des mœurs ou à la police des pauvres.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--3}
Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’interdire l’établissement ou le séjour sur son territoire à ses anciens ressortissants naturalisés par l’autre partie et qui ont perdu leur nationalité primitive avant de s’être acquittés de leurs obligations militaires. Il ne sera cependant pas fait usage de ce droit, lorsqu’il résultera des circonstances que le changement de nationalité a eu lieu de bonne foi, et non dans le but d’éluder les obligations militaires.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--4}
Les ressortissants de chacune des parties contractantes établis ou en séjour sur le territoire de l’autre, restent soumis aux lois de leur pays d’origine concernant le service militaire ou les prestations imposées par compensation pour le service personnel; ils ne pourront être astreints dans l’autre pays ni à un service militaire quelconque, ni à une prestation imposée par compensation pour le service personnel.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--5}
En cas de guerre ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, les ressortissants de chacune des parties contractantes qui sont établis ou en séjour sur le territoire de l’autre partie, seront assimilés aux nationaux en ce qui concerne les indemnités.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--6}
Chacune des deux parties contractantes s’engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les ressortissants de l’autre partie qui ont besoin d’être secourus reçoivent l’entretien et l’assistance médicale conformément aux règles en vigueur pour les propres ressortissants au lieu de séjour dés assistés, jusqu’à ce que leur retour dans l’Etat d’origine puisse se faire sans danger pour leur santé ou celle d’autres personnes.

La bonification des frais d’entretien et d’assistance médicale, ainsi que de ceux résultant de l’inhumation des assistés, ne pourra être réclamée ni de la partie contractante à laquelle appartient l’assisté, ni de ses corporations ou caisses publiques.

Si l’assisté lui-même ou d’autres personnes obligées au paiement de ces frais en vertu des règles du droit privé sont en état de s’acquitter de cette obligation, le droit d’exiger le remboursement demeure réservé. Pour la réalisation de ces créances les parties contractantes se promettent réciproquement leurs bons offices dans les limites de leur législation respective.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--7}
Les ressortissants de chacune des parties contractantes qui sont établis ou en séjour sur le territoire de l’autre et qui en sont expulsés en vertu des art. 2 ou 3 seront, à la demande de l’Etat qui les renvoie, reçus en tout temps, eux et leur famille, dans leur pays d’origine.

Cette règle s’appliquera également aux anciens ressortissants de chacune des parties contractantes, aussi longtemps qu’ils ne seront pas devenus ressortissants de l’autre partie ou d’un Etat tiers.

Avec l’expulsé seront reçus sa femme et les enfants mineurs vivant dans son ménage, même s’ils ne possèdent pas ni n’ont jamais possédé la nationalité de l’Etat appelé à les recevoir, pourvu qu’ils ne soient pas devenus ressortissants de l’autre partie ou d’un Etat tiers.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--8}
Dans les cas de l’art. 7, il appartient à la partie qui prononce le renvoi de décider si les conditions légitimant l’expulsion existent à teneur des art. 2 ou 3 du présent traité.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--9}
Si l’établissement a été accordé en vertu d’un acte d’origine, l’Etat dont les autorités ont délivré l’acte ne pourra se refuser à recevoir le titulaire de l’acte et les membres de sa famille y mentionnés, en alléguant qu’ils ne possédaient pas, au moment où l’inscription a été faite, la nationalité que l’acte leur attribue.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--10}
Les personnes expulsées ne pourront être renvoyées dans le territoire de l’autre partie contractante qu’en observant les formalités prévues par le présent traité (voir les art. 11 à 16).

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--11}
Le renvoi des personnes expulsées conformément aux art. 2 ou 3 se fera ensuite d’une correspondance échangée directement entre l’autorité ordonnant l’expulsion (soit le repatriement) et l’autorité du pays d’origine de l’expulsé compétente pour reconnaître sa nationalité.

L’obligation de recevoir l’expulsé reconnue, celui-ci sera, après avertissement préalable donné à temps, reçu par l’autorité-frontière du pays d’origine contre remise de l’original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte reconnaissant l’obligation de le recevoir.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--12}
Une correspondance préalable ne sera pas exigée et l’expulsé sera reçu par les autorités du service de frontière sans autre formalité, s’il est muni d’un acte d’origine valable, ou d’autres papiers valables que les parties contractantes se réservent de désigner par un échange de notes, ou si, de l’avis de l’autorité-frontière procédant à la réception, la nationalité actuelle ou antérieure de l’expulsé paraît indubitablement établie par d’autres indices.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la réception de personnes qui se trouvent dans le dénûment à raison de leur jeune âge ou par suite d’infirmité ou de maladie, de même que lorsqu’il s’agit de femmes isolées accompagnées d’enfants. Dans ces cas, les dispositions de l’art. 11 seront seules applicables.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--13}
Il n’y a lieu à intervention diplomatique que si des raisons particulières paraissent s’opposer à la correspondance directe, en particulier lorsqu’il y a incertitude sur l’autorité compétente du pays d’origine, ou si la différence des langues fait obstacle à une entente directe, ou quand, la correspondance directe n’ayant pas abouti, la partie qui expulse n’accepte pas le refus, ou encore si la décision de l’autorité qui a reçu l’expulsé n’est pas approuvée par le gouvernement du pays d’origine.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--14}
Les parties contractantes s’entendront par un échange de notes sur les règles à observer pour la réception d’expulsés et en particulier sur les zones et les localités de frontière où ces réceptions devront avoir lieu.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--15}
Les deux parties contractantes s’engagent à donner à leurs autorités des instructions assurant la prompte solution de toutes les demandes de réception, de même qu’à se seconder mutuellement, autant que faire se pourra, aux fins d’établir la nationalité des personnes expulsées par l’une ou l’autre des parties.

La réception ne peut être refusée ou retardée pour la raison que les autorités du pays d’origine sont dans l’incertitude sur le domicile d’assistance ou sur la commune d’origine de l’expulsé.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--16}
Les frais du transport des expulsés au lieu où il est procédé à leur réception sont à la charge de la partie qui expulse. Les dispositions de l’al. 3 de l’art. 6 s’appliquent par analogie.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--17}
Chacune des parties contractantes a le droit de refouler immédiatement dans le territoire de l’autre, sans suivre la procédure de réception prévue aux art. 11 à 16, les personnes ressortissant à l’autre partie auxquelles l’établissement ou le séjour peut être interdit à teneur des art. 2 ou 3, de même que celles qui n’appartiennent ni à l’une ni à l’autre des parties, lorsque lesdites personnes ont pénétré directement du territoire de l’une des parties contractantes dans celui de l’autre par le chemin de fer ou par un service de bateaux, et qu’elles sont arrêtées à la première station du train ou du bateau immédiatement après leur arrivée.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--18}
Chacune des parties s’engage à recevoir, après procédure de réception, les personnes qui se trouvent dans le dénuement à raison de leur jeune âge ou par suite d’infirmité ou de maladie et qui n’appartiennent ou n’ont appartenu[^4]ni à l’une ni à l’autre des parties, quand sur le territoire de l’une des parties ces personnes ont dû être internées dans un établissement à cause de leur état et se sont soustraites à l’internement en se réfugiant sur le territoire de l’autre partie contractante. Cette obligation ne subsiste cependant que si la demande de réception est faite dans les six mois après la fuite.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--19}
Chacune des parties contractantes s’engage à transporter, à la demande de l’autre, par son territoire dans leur pays d’origine les ressortissants ou anciens ressortissants d’un Etat tiers qui séjournent sur le territoire de l’autre partie contractante et en sont expulsés, à condition que la demande renferme la déclaration que l’Etat qui expulse remboursera les frais du transport et que l’Etat d’origine de l’expulsé est prêt à recevoir celui-ci.

L’alinéa précédent ne porte pas atteinte aux dispositions concernant le transit de personnes extradées, dispositions contenues dans le traité d’extradition entre la Suisse et l’Empire allemand du 24 janvier 1874[^5].

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--20}
Le présent traité n’est pas applicable aux colonies de l’Empire allemand.

##### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.142.111.361--21}
Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées aussitôt que faire se pourra.

Il remplacera le traité d’établissement entre la Confédération suisse et l’Empire allemand du 31 mai 1890[^6], ainsi que les conventions complémentaires.

Le présent traité entrera en vigueur deux mois après l’échange des ratifications et sera valable pendant cinq ans.

S’il n’est pas dénoncé par l’une des parties contractantes un an avant la fin de la période de cinq ans, il demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des parties contractantes l’aura dénoncé[^7].

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait en double à Berne le treize novembre mil neuf cent neuf.

| Brenner | Kriege<br>v. Wichert<br>Dammann |
| --- | --- |

[^1]: Texte original allemand.
[^2]: RO **27** 675
[^3]: [RO **11** 472]
[^4]: Rectification de la traduction française publiée dans le RO.
[^5]: [RS  **12**  57]. Remplacé par la Conv. européenne d’extradition du 13 déc. 1957 (RS  **0.353.1** ) et par l’Ac. du 13 nov. 1969 entre la Suisse et l’Allemagne en vue de compléter la Conv. européenne d’extradition du 13 déc. 1957 et de faciliter son application (RS  **0.353.913.61** ).
[^6]: [RO **11** 472]
[^7]: Le traité a été dénoncé par la Suisse pour le 10 avril 1920, mais il reste, après entente réciproque, tacitement en vigueur de six mois en six mois (FF **1920** II 227).