0.132.454.3

^^CS **11** 109; FF **1941** 737

Traduction[^1]

# Convention entre la Confédération Suisse et le Royaume d’Italie sur l’entretien de l’abornement de toute la frontière italo-suisse entre le Piz Lad ou Piz Lat et le Mont Dolent

Conclue le 24 juillet 1941

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 décembre 1941[^2]

Instruments de ratification échangés le 23 septembre

(État le 23 septembre 1942)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi d’Italie et d’Albanie et Empereur d’Ethiopie,

désirant s’entendre sur les règles relatives à l’entretien de l’abornement de tout la frontière italo-suisse entre le Piz Lad ou Piz Lat et le Mont Dolent,

ont résolu de conclure une convention et nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.3--1}
Les prescriptions sur l’entretien de l’abornement de toute la frontière italo-suisse entre le Piz Lad ou Piz Lat et le Mont Dolent sont contenues dans le Règlement annexé à la présente convention.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.3--2}
Des modifications éventuelles à ce Règlement jugées utiles et nécessaires pourront être apportées d’un commun accord par échange de notes entre les deux Gouvernements.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.3--3}
La présente convention, qui annule tous les arrangements conclus précédemment à ce sujet entre les deux Etats, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Rome. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

La convention est rédigée en italien et en allemand, en deux exemplaires originaux, le texte italien faisant foi en cas de divergence.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.Berne, le 24 juillet 1941.

| Pilet‑Golaz | Tamaro |
| --- | --- |

### Règlement sur l’entretien de l’abornement de toute la frontière italo-suisse entre le Piz Lad ou Piz Lat et le Mont Dolent {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.132.454.3--annex-1}
A. Attendu que les buts à atteindre sont:

La surveillance de l’abornement afin que la frontière reste matériellement bien définie;

Le signalement réciproque des repères de démarcation endommagés, déplacés ou enlevés;

La remise en état, la réfection ou le remplacement des repères de démarcation;

les deux Etats s’engagent:
a) à exercer, chacun pour son compte, une surveillance sur les repères de démarcation par les moyens qui leur conviendront le mieux;
b) à signaler les repères de démarcation endommagés, déplacés ou enlevés, chaque Etat informant immédiatement l’autre de tout dommage constaté par ses agents. Les communications à ce sujet seront adressées au Ministère des Affaires Etrangères de chaque Etat. Selon les cas, il sera formulé ou non une proposition pour le remplacement des repères de démarcation;
c) à pourvoir à la remise en état, à la réfection ou au remplacement des repères de démarcation endommagés ou enlevés. Ces travaux devront être exécutés immédiatement si l’un des deux Etats le demande; sinon, ils pourront l’être périodiquement pendant la bonne saison, de préférence une fois par an, de toute façon pas plus de cinq ans après que la remise en état, la réfection ou le remplacement aura été reconnu nécessaire.

B. Modalités pour la remise en état, la réfection ou le remplacement des repères de démarcation.

Il est convenu à cet égard ce qui suit:
a) si le dommage a détruit toute trace évidente de la position du repère de démarcation, celui-ci devra être remplacé après que son emplacement aura été déterminé par le personnel technique des deux Etats sur la base de la documentation existante. La réfection et le remplacement auront lieu en présence des représentants des deux Etats;
b) si le dommage est peu important et qu’il reste des traces évidentes de la position antérieure du repère de démarcation, celui-ci sera remplacé, refait ou remis en état par les représentants des deux Etats sans intervention du personnel technique.

Toute opération devra être sanctionnée par un procès-verbal rédigé en deux originaux pour chaque repère de démarcation. Les procès-verbaux, signés par les représentants des deux Etats, seront annexés aux procès-verbaux originaux afférents à ces repères de démarcation. Une annotation sera apposée en marge de la première page de ceux-ci, à l’endroit réservé à cet effet.

C. Travaux et matériaux nécessaires à la remise en état et au remplacement<br />des repères de démarcation

Il est entendu que, en principe:
a) le Gouvernement italien pourvoira aux travaux et aux matériaux nécessaires à l’entretien de l’abornement entre le Piz Lad ou Piz Lat et Chiasso (la borne n^o^67 comprise);
b) le Gouvernement suisse pourvoira aux travaux et aux matériaux nécessaires à l’entretien de l’abornement entre Chiasso (la borne n^o^67 non comprise) et le Mont Dolent, ainsi que sur le territoire de la commune de Campione d’Italia.

D. Frais

En principe, les frais pour matériaux et travaux de remise en état des repères de démarcation seront répartis également entre les deux Etats. Les frais de personnel seront à la charge de l’Etat qui aura délégué des représentants.

Dans le cas où des ressortissants de l’un ou de l’autre des deux Etats seraient surpris en train d’endommager les repères de démarcation, tous les frais de réparation ou de remplacement (les frais de personnel comme les frais de matériel) seront à la charge de l’Etat auquel appartiennent les ressortissants.

Le remboursement des frais aura lieu, pour chaque cas, après l’exécution des travaux.

[^1]: Textes originaux italien et allemand. Le texte original italien fait foi en cas de divergence.
[^2]: Art. 1^er^ch. 2 de l’AF du 5 déc. 1941 (RO **58** 995).